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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-25.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.379

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° G 18-25.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.379 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Sedan, dans le litige l'opposant à M. Q... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, par ordonnance du 20 mars 2018, un tribunal de commerce a enjoint à M. L... de payer une certaine somme à M. U... ; que M. L... a formé opposition ; qu'un premier jugement en date du 19 juin 2018 rendu par ce même tribunal a reçu l'opposition de M. L..., « rabattu un jugement de radiation », ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2018 ; que, par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a rejeté l'opposition et condamné M. L... au paiement de la somme demandée par M. U... ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen pris en sa quatrième branche en ce qu'il attaque le jugement du 18 septembre 2018 : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. L... et le condamner au paiement de la somme de 2 214 euros au profit de M. U..., le tribunal retient que, vérification faite, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée et que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance en litige, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief au jugement du 18 septembre 2018 attaqué D'AVOIR dit M. L... mal fondé en son opposition, de l'Avoir rejeté et, en conséquence, de l'Avoir condamné à payer à Q... U... la somme de 2240 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « défendeur : L.. S... ( ), partie défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition, ayant comparu par Me Phour, avocat au barreau des Ardennes, puis non comparant ( ) la partie défenderesse, qui était représentée, ne comparait plus ni personne pour elle ; que conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, il échet de statuer à son encontre par décision contradictoire » ; 1°) ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'il ne peut pas être qualifié de contradictoire ; qu'il résulte du jugement que M. L..., défendeur à l'instance, n'était pas comparant ; qu'en statuant toutefois par un jugement contradictoire, le tribunal de commerce a violé l'article 473 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en ne statuant pas par jugement par défaut, sans qu'il résulte des énonciations de la décision que M. L... aurait été régulièrement cité à personne, le tribunal de commerce a violé l'article 473 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief au jugement du 18 septembre 2018 attaqué D'AVOIR dit M. L... mal fondé en son opposition, de l'Avoir rejeté et, en conséquence, de l'Avoir condamné à payer à M. Q... U... la somme de 2240 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal; AUX MOTIFS QUE « défendeur : L.. S... ( ), partie défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition, ayant comparu par Me Phour, avocat au barreau des Ardennes, puis non comparant ( ) la partie défenderesse, qui était représentée, ne comparait plus ni personne pour elle ; que conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, il échet de statuer à son encontre par décision contradictoire » ; ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'il résulte des mentions du jugement du 18 septembre 2018 que M. L... n'a pas personnellement comparu à l'audience du 12 juin 2018 à l'issue de laquelle le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire à une audience de plaidoirie ultérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. L... avait été avisé de l'audience des plaidoiries du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 861 et 870 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief au jugement du 19 juin 2018 attaqué D'AVOIR reçu M. L... en son opposition, rabattu le « jugement de radiation » prononcé le 12 juin 2018 entre les parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause pour y être plaidé à l'audience du 10 juillet 2018, AUX MOTIFS QUE « défendeur : L... S... ( ) comparant et plaidant par Me Phour ( ) sur le paiement de la facture n°3 ; attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu'il convient dès lors d'en adjuger les fins » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'il résulte des mentions du jugement du 18 septembre 2018 que M. L... n'a pas personnellement comparu à l'audience du 12 juin 2018 à l'issue de laquelle le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire à une audience de plaidoirie ultérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. L... avait été avisé de l'audience des plaidoiries du 12 juin 2018 ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 861 et 870 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en énonçant que, lors de l'audience du 12 juin 2018, M. L... était comparant par son conseil, Me Phour, le tribunal de commerce a dénaturé les notes d'audience et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief au jugement du 19 juin 2018 attaqué, D'AVOIR reçu M. L... en son opposition, rabattu le « jugement de radiation » prononcé le 12 juin 2018 entre les parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause pour y être plaidé à l'audience du 10 juillet 2018, AUX MOTIFS QUE « sur le paiement de la facture n°3 ; attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu'il convient dès lors d'en adjuger les fins » ; 1°) ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que le juge n'a le pouvoir de rétracter sa décision qu'en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision ; qu'aucune règle de droit ne permet au tribunal de commerce de rabattre sa décision, lorsque le contradictoire a été méconnu ; qu'il résulte des jugements attaqués et des pièces de la procédure que le 12 juin 2018, le tribunal de commerce a rendu un jugement, non formalisé, qualifié de « jugement de radiation », par lequel il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le tribunal d'instance ; qu'en « rabattant » une telle décision, quand il était dessaisi de la contestation portée devant lui, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 481 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; que le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et qu'elles ont été ainsi mises à même de s'expliquer sur les éléments et moyens en débat ; qu'il n'est pas nécessaire à cette fin que les pièces et moyens invoquées oralement soient communiqués à l'autre partie par écrit ; qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que M. U... n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience ayant donné lieu au jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent ; qu'en énonçant, pour retenir que le principe du contradictoire avait été méconnu et, en conséquence, « rabattre » le jugement prononcé le 12 juin 2018 par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent et avait invité les parties à saisir le tribunal d'instance, qu'il qualifie de « jugement de radiation », que les éléments produits par M. L... lors de l'audience du 12 juin 2018 n'avaient pas été transmis à son adversaire non comparant ni qu'aient été transmis à M. U... ses conclusions avec ses moyens, le tribunal de commerce a violé l'article 860-1 du code de commerce. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief au jugement du 18 septembre 2018 attaqué D'AVOIR dit M. L... mal fondé en son opposition, de l'Avoir rejeté et, en conséquence, de l'Avoir condamné à payer à Q... U... la somme de 2240 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal; AUX MOTIFS QUE « sur le paiement de la facture n°3 ; attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu'il convient dès lors d'en adjuger les fins » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera celle de l'arrêt du 18 septembre 2018, conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera celle de l'arrêt du 18 septembre 2018, conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, une décision doit être motivée ; que par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce, après s'être déclaré dans un premier temps incompétent par une décision non formalisée du 12 juin 2018, a rouvert les débats pour que les parties puissent s'expliquer sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que le tribunal de commerce pourrait être compétent, au regard du caractère mixte de l'acte en cause ; que statuant au fond sur l'opposition formée par M. L... à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce, qui s'est estimé en définitive compétent pour statuer sur le litige sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en énonçant, pour rejeter l'opposition de M. L..., que, vérification faite, la demande de M. U... apparaît au tribunal régulière, recevable et bien fondée et que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier, sans analyser même succinctement les pièces produites par le demandeur et la teneur des prestations qui auraient été réalisées, le tribunal de commerce a violé l'article 472 du code de commerce ; 5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant seulement que la créance alléguée était justifiée et fondée par « les pièces du dossier », sans viser les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour parvenir à cette conclusion, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, s'il était considéré que le tribunal s'était fondé sur la facture numéro 3 produite par M. U..., nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en considérant que la demande de M. U... était bien fondée, que la créance était alléguée et fondée, en se fondant sur la facture qu'il produisait, énonçant à cet égard qu'il « justifiait de sa facture », le tribunal de commerce a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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