Texte intégral
C8
N° RG 21/05094
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00165)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 10 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANTE :
La SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
AT /MP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en la personne de Mme [L] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 20 août 2018 la SAS [4] à [Localité 6] a déclaré en l'assortissant de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) l'accident déclaré survenu le 15 mai 2018 à 17h00 à sa salariée Mme [Y] [C] née le 1er février 1990, employée en qualité d'agent de fabrication dans les circonstances ainsi décrites : 'Alors que Mme [C] procédait à l'assemblage de pièces aux lanceurs elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche. Nature et siège des lésions : Déchirure(s) musculaire(s) épaule gauche.'
La déclaration préalable effectuée le 20 août 2018 par l'entreprise [7] à la disposition de laquelle la salariée se trouvait mise le jour de l'accident mentionne 'le 19 juillet la victime se rend à l'infirmerie et déclare s'être fait mal le 15 mai 2018. Elle a un arrêt maladie du 19 juillet au 11 août. Le 20 août elle fournit un arrêt de travail pour AT du 2 août au 1er septembre'.
Le duplicata de certificat médical initial daté du 18 mai 2018 par le Dr [H] [R] à [Localité 8] mentionne 'douleur face antérieure avant-bras G non retrouvée à la palpation, douleur face postérieur bras G acquise palpation 1/3 inférieur pas de mobilisation forcée douloureuse' et prescrit des soins jusqu'au 25 mai 2018.
Selon certificat du 03 juillet 2018 un arrêt de travail a été ensuite prolongé
- le 03 juillet 2018 jusqu'au 06 juillet 2018 et le 19 juillet 2018 jusqu'au 11 août 2018 pour 'épitrochléïte gauche et syndrome du défilé cervicobrachial gauche' ,
- le 02 août 2018 jusqu'au 1er septembre 2018 pour 'épitrochléite gauche',
- le 03 septembre jusqu'au 28 septembre puis jusqu'au 5 octobre 2018 pour 'epitrochléïte et syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche',
- le 08 octobre 2018 jusqu'au 17 octobre 2018 pour 'épicondylite gauche',
- le 10 novembre 2018 jusqu'au 05 décembre 2018 pour 'épicondylite gauche et syndrome du défilé cervico brachial gauche',
- le 06 décembre 2018 jusqu'au 06 janvier 2019 pour 'syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche avec douleurs persistantes',
- le 08 janvier jusqu'au 07 février 2019 pour 'épitrochléite et syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche'.
Le 08 février 2019 jusqu'au 07 avril 2019 des soins ont été prescrits à Mme [C] pour 'syndrome du défilé cervicobrachial gauche avec amélioration des douleurs', puis du 04 avril 2019 au 30 avril 2019 pour 'névralgies cervicobrachiales gauches'.
Le 21 février 2019 la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, que celui-ci a contestée le 28 mars 2019 devant la commission de recours amiable.
Le 2 mai 2019 la caisse a notifié à l'assurée sa guérison à la date du 29 avril 2019.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable la SAS [4] a par requête du 20 mai 2019 saisi le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social qui par jugement du 10 novembre 2021 :
- l'a déboutée de ses prétentions,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019,
- a laissé les dépens à sa charge.
La décision explicite de rejet du recours par la commission est intervenue le 23 mai 2019.
Le 07 décembre 2021 la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 18 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de dire que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à sa salariée au titre de l'accident du travail du 15 mai 2018 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur constitutif d'une cause totalement étrangère,
En conséquence
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 mai 2018,
A cette fin et avant-dire-droit d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause, de condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au sinistre initial ne joue qu'à condition que la caisse établisse l'existence d'une continuité de symptômes, de soins, et d'arrêts de travail et se prévaut des dispositions des articles R. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale pour solliciter la mise en oeuvre d'une telle expertise.
Elle note que l'accident n'a initialement entraîné aucun arrêt de travail et que la salariée a pu poursuivre son activité professionnelle ; qu'après un arrêt observé du 3 au 06 juillet 2018 elle a repris son travail jusqu'au 19 juillet 2018 date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018 ; qu'elle a de nouveau repris son travail jusqu'au 10 novembre 2018 puis à compter du 08 février 2019 date à partir de laquelle seuls des soins lui ont été prescrits ; qu'il existe donc manifestement une discontinuité d'arrêts de travail et de soins dès le 25 mai 2018 ainsi qu'une discontinuité de symptômes et que la caisse n'a pas cru bon d'interroger son médecin-conseil à cet égard.
Elle s'appuie sur l'avis de son médecin-consultant le Dr [V].
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la CPAM de [Localité 3] demande à la cour
- de confirmer le jugement,
- de débouter la société de sa demande d'expertise.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité des prestations versées à l'assurée à l'accident du travail du 15 mai 2018 peut difficilement être remise en cause dès lors que chaque prescription d'arrêt de travail à ce titre est descriptif de lésions et d'un siège anatomique desdites lésions extrêmement proche de celles énoncées sur le certificat médical initial et que l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter cette présomption qu'il appartient à l'employeur de renverser.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, si la présomption d'imputabilité des lésions initialement résultées d'un accident du travail s'étend jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de l'état de la victime, c'est à la condition qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit.
En l'espèce non seulement seuls des soins d'une durée de 7 jours ont été initialement prescrits à l'assurée qui a repris son activité professionnelle jusqu'au 3 juillet 2018, mais alors que le certificat médical fait seulement mention de 'douleurs', les certificats de prolongation ultérieurs mentionnent alternativement ou concomitamment 'épitrochléïte gauche', 'syndrome du défilé cervico brachial gauche' ou ' épicondylite gauche'.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'employeur, le jugement sera infirmé et une expertise ordonnée aux frais avancés de la caisse aux fins de déterminer si l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits présentaient un lien de causalité direct et certain avec l'accident de travail initial du 15 mai 2018 et, si tel n'est pas le cas, à partir de quelle date l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé eu égard aux seules lésions initialement présentées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Ordonne avant-dire-droit une expertise et désigne à cet effet le Dr [B] [T] - [Adresse 5]
avec pour mission de
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de Mme [Y] [C] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 15 mai 2018 dont elle a été victime,
- dire si la totalité des arrêts de travail et soins peuvent être rattachés à l'accident du travail initial,
- dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que :
- conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire,
- en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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