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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-41.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.592

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché par M. Y... en qualité de clerc significateur le 1er juin 1981, a cessé ses fonctions le 22 octobre 1990; qu'estimant que l'employeur était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 31 janvier 1994) d'avoir dit qu'il avait pris l'initiative de partir en retraite et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que, par conséquent, le départ volontaire en retraite d'un salarié ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à la poursuite de son activité; qu'en l'espèce, en considérant, au vu de simples présomptions, que M. X... était volontairement parti en retraite le jour de ses 65 ans, sans constater que celui-ci avait manifesté, sans équivoque, sa volonté de quitter l'étude à cette date d'anniversaire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315 et 1221 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... avait demandé à M. Y... de lui établir un certificat de travail destiné à sa caisse de retraite, s'est abstenue de rechercher si M. X... avait manifesté son désir de quitter volontairement l'étude, non pas au jour anniversaire de ses 65 ans, mais au cours de sa soixante-sixième année, dès qu'il aurait pu se prévaloir de dix ans d'ancienneté au cours de celle-ci, et ce faisant, n'a pas donné de base légale à sa décision; alors encore, que, dans ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement, M. X..., par référence aux pièces versées aux débats, faisait valoir que l'établissement du second certificat établi à sa demande, le 18 septembre, ne démontrait pas son intention de partir à la retraite le jour de ses 65 ans; qu'en déclarant, dès lors, qu'il ne contestait pas s'être fait remettre un certificat de travail justifiant de la cessation d'activité au 22 octobre 1990, soit à quelques jours de son soixante-cinquième anniversaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'attestation de l'employée, qui avait tapé le certificat du 18 octobre 1990, ne faisait pas état de la date à laquelle M. X... devait quitter volontairement l'étude; qu'en déclarant, au contraire, que, selon cette attestation, le certificat de travail précisait que la cessation d'activité interviendrait le 22 octobre 1990, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, subsidiairement, qu'en considérant que le certificat de travail, établi par M. Y..., devait justifier de ce que M. X... cessait son activité au 22 octobre 1990, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique; qu'en statuant de la sorte pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de ses demandes, à viser "les attestations produites" et "l'ensemble des documents versés aux débats" sans procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... avait manifesté son intention claire et non équivoque de partir en retraite le jour de son soixante-cinquième anniversaire; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, tendant à obtenir un rappel de salaires fondé sur les réévaluations du salaire minimum, M. X... faisait valoir qu'il avait été rémunéré à l'acte depuis son embauche en 1981 jusqu'au 1er janvier 1990 et qu'il lui avait fallu attendre les 1er avril 1986 et 1er mars 1989 pour voir le coût de l'acte réévalué en tenant compte de l'évaluation du salaire minimum; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans répondre à ses conclusions péremptoires dans la mesure où elles offraient la preuve d'un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un accord des parties sur l'indexation invoquée, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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