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Conseil d'Etat, 31 mars 1993. 92404

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

92404

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts pris pour l'application de l'article 1840 G ter du code général des impôts ainsi que la décision du 6 août 1987 qui a rejeté sa demande en décharge du droit supplémentaire qui lui a été appliqué en vertu des mêmes dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 : Considérant qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions : 1° de terrains nus ... ; II Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'affectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ... 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans ... de l'exécution des travaux prévus au 1° ..." ; qu'aux termes de l'article 1840 G ter du même code : "En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à la première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % ..." ; Considérant que, par une instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972, l'administration a indiqué qu'elle avait pris pour règle de n'accorder aucune remise ou modération des impositions supplémentaires applicables en vertu, en particulier, de l'article 1840 G ter du code général des impôts et que, s'agissant particulièrement du régime des acquisitions de terrains à bâtir et immeubles assimilés, il conviendra de s'en tenir strictement à cette règle ; que M. X..., qui déclare avoir fait l'objet faute d'avoir tenu l'engagement qu'il avait pris de construire dans le délai de quatre ans, du rappel du droit supplémentaire de 6 % institué par l'article 1840 G ter du code général des impôts, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'instruction litigiese n'a pas été retirée par l'instruction n° 13-N-2-89 du 7 mars 1989 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet ; Sur la légalité de l'instruction litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ... 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent son définitives ... ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 691 et 1840 G ter du code général des impôts que le droit supplémentaire de 6 % que le contribuable est tenu de payer lorsque les terrains dont l'acquisition a été exemptée de droits d'enregistrement ne sont pas affectés dans le délai de quatre ans à la construction a le caractère d'une pénalité d'assiette ; que, dès lors, les dispositions susrappelées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, faisaient obstacle à ce que l'administration puisse décider par avance de n'accorder aucune remise ou modification de la pénalité instituée par l'article 1840 G ter du code, en s'interdisant ainsi tout examen particulier d'une demande présentée en ce sens ; Considérant qu'il en résulte que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 29 février 1972 en tant qu'elle concerne l'application de l'article 1840 G ter du code général des impôts ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 août 1987 rejetant sa demande de remise gracieuse de la pénalité qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts : Considérant que le requérant, à qui a été communiqué le mémoire en défense de l'administration, ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle le recouvrement de la pénalité qui lui avait été appliquée en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts a été abandonné et qu'il en a été informé par le comptable chargé du recouvrement ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 rejetant sa demande de remise gracieuse de cette pénalité sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde M. X... tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987. Article 2 : L'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 est annulée en tant qu'elle s'applique au droit supplémentaire de 6 % institué par l'article 1840 G ter du code général des impôts. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.

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