Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(n°270, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02641
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[L] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
Informé le 05 juin 2023 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edmond PAILLOUX, avocat commis d'office au barreau du Val-de-Marne, informé le 05 juin 2023 à 11h45;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 05 juin 2023 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
TIERS
M. [S] [T]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 05 juin 2023, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ , avocat général,
Informé le 05 juin 2023 à 11h44, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 05 juin 2023 à 12h34 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
M. [L] [T] a été admis à la demande de son père M. [S] [T], en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du Groupe Hospitalier [3] à [Localité 4] le 17 mai 2023 sous forme d'hospitalisation complète.
Le 22 mai 2023 à 12h00, il a été placé en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellements successives.
Par requête du 04 juin 2023 à 00h05, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement pour une période de sept jours à compter de la dernière ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention , soit le 29 mai 2023 à 10h21.
Par ordonnance du 04 juin 2023 à 13h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les conclusions d'irrégularités et a ordonné la poursuite de la mesure.
Par déclaration du 04 juin à 16h05, enregistrée au greffe le 05 juin 2023 à 11h00, le conseil du patient a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à 13h04 et soulève le moyen tiré de la violation de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique , le patient n'ayant pas bénéficié de deux évaluations par 24 heures.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 05 juin 2023 à 12h34 demandant à la cour la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient ayant sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel mais étant représenté par son conseil.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que:
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces médicales produites initialement avec la requête du directeur que M. [L] [T] a fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures le 02 juin 2023 à 10h01 avec un renouvellement pour un jour, puis le 03 juin 2023 à 10h21 pour une durée de 11h31.
Les pièces transmises le 05 juin 2023 à 12h05 par l'établissement montrent une modification du registre, la mesure étant renouvelée le 02 juin à 10h01 pour une durée de 7h12 et le 02 juin 2023 à 17h04 pour une durée de 17h et 17 minutes.
La production successives de pièces contradictoires, notamment s'agissant du renouvellement intervenu le 02 juin 2023 à 10h01 constitue une irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits du patient.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve pas justifié et il ne sera pas fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 juin 2023 à 13h,
REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [L] [T],
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [L] [T] ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 05 JUIN 2023 à 15h45, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Florence LIFCHITZ , avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 JUIN 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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