Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04413 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMTU
MINUTE: 24/1159
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [D]
né le 10 Juillet 2001
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5] sis [Adresse 3]
Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2024
Le 12 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [D].
Depuis cette date, [M] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 3 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de [M] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [D] a été hospitalisé à la suite de la constatation d’un rationalisme morbide et d’interprétations délirantes, l’intéressé s’étant rendu lui-même à l’hôpital pour demander un scanner, pensant avoir un bout de métal dans son corps à la suite d’un accident de voiture. Il était également mentionné l’évolution d’un mal-être depuis août 2022, dans un contexte de conflits familiaux et de déception amoureuse, une consommation nocive de cannabis et d’alcool, une précarité sociale, et ainsi constaté un fond dépressif, avec le développement d’éléments interprétatifs de persécution.
Son hospitalisation complète était maintenue par décision du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2023 et Monsieur [M] [D] était déclaré en fugue quelques jours plus tad, soit le 26 décembre 2023.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 juin 2024 que Monsieur [M] [D] est toujours en fugue et qu’il doit être réintégré en hospitalisation complète, les dernières constatations médicales faisant état d’un contact hostile, avec revendication, d’un rationalisme morbide, d’une sthénicité et d’un état délirant (interprétatif et imaginative avec thème de persécution).
Le conseil de Monsieur [M] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [D] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a fugué depuis le 26 décembre 2023, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considérer que tel est toujours le cas à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juin 2024
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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