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Cour d'appel, 19 novembre 2019. 17/16372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/16372

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 19 NOVEMBRE 2019 AV N°2019/615 Rôle N° RG 17/16372 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEG6 SCP [P]-[Y] C/ [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° A1614324. APPELANTE SCP [P]-[Y] SCP [P]-[Y] représentée par Maître [Y] [P]-[Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CEMA, audit-siège [Adresse 1] ; y demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller. Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2019.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2019. Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société civile particulière CEMA est propriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], a fait le reproche au syndic de la copropriété d'avoir signé, le 19 octobre 2000, un acte modificatif de l'état descriptif de division afin de corriger une erreur cadastrale sans avoir reçu de mandat ou d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et, soutenant que ce modificatif avait permis que le bâtiment voisin soit surélevé devant sa fenêtre, a mandaté Me [K] [L], avocat, pour obtenir l'annulation de ce modificatif et l'indemnisation de son préjudice par le syndicat des copropriétaires, par le notaire et par la voisine, Mme [F], ce pour quoi assignation leur a été délivrée les 15 et 20 septembre 2004. La société CEMA a été déboutée de ses demandes par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 7 juin 2007 puis, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2009, a été déclarée irrecevable en ses demandes en l'état du caractère définitif de la résolution de l'assemblée générale du 7 février 2006 intervenue pour approuver la signature de l'acte modificatif. La société civile particulière CEMA, suivant acte d'huissier du 19 décembre 2011, a fait assigner Me [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse, le tenannt pour responsable du résultat du jugement et de l'arrêt rendus contre elle. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la société CEMA de toutes ses demandes, considérant qu'elle était défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute de Me [K] [L] pour ne pas démontrer avoir confié à cet avocat un mandat pour engager une procédure en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006. Il a débouté Me [K] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à amende civile contre la société CEMA mais a condamné celle-ci à payer à Me [K] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par arrêt du 26 janvier 2016 rendu au contradictoire de la SCP [P] [Y], mandataire judiciaire de la société CEMA, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société CEMA des fins de son recours et débouté Me [K] [L] de son appel incident sur les dommages et intérêts, confirmant en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant la condamnation de la société CEMA à payer à Me [K] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La cour a retenu que la société CEMA ne démontrait pas avoir transmis le procès verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 à son avocat dans un temps lui permettant d'exercer un recours et avoir informé celui-ci du vote de cette assemblée. Elle a ajouté que le recours n'avait au demeurant aucune chance d'aboutir en l'absence d'une quelconque violation des règles légales en matière de copropriété ou d'un abus de majorité ou d'une fraude. Elle a considéré également que la société CEMA n'expliquait pas le rapport existant entre le modificatif de l'état descriptif de division et la construction d'un immeuble par Mme [F], sa voisine, dès lors que le modificatif ne pouvait qu'entraîner une réduction de ses droits à construire. Par décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 janvier 2016, considérant que la cour avait statué comme elle l'avait fait sans répondre aux écritures de l'appelante par lesquelles elle faisait valoir que la responsabilité de l'avocat était également engagée en ce qu'il avait poursuivi, particulièrement en appel, une procédure qui n'avait aucune chance d'aboutir. La cour a donc renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour statuer sur l'ensemble du litige. La SCP [P] [Y] représentée par Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEMA, a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 28 août 2017. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ La SCP [P] [Y] représentée par Me [P], agissant en qualité de liquidateur de la société CEMA, suivant conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 1er octobre 2018, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 décembre 2014, - débouter Me [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que Me [K] [L] ne dispose d'aucun mandat écrit ni d'aucune lettre de mission pour l'ensemble des dossiers suivis par ses soins, les procédures étant toutes engagées et suivies sur les instructions verbales et sur la base de la confiance, - dire que Me [K] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à raison du défaut dans son devoir de conseil, - condamner Me [K] [L] à verser à la société CEMA la somme de 17 761,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite de procédures inutiles et vouées à l'échec, - condamner Me [K] [L] à verser à la société CEMA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de faire valoir ultérieurement son préjudice pour l'édification de la surélévation, - condamner Me [K] [L] à payer à la société CEMA la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 11 528 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle rappelle les conditions dans lesquelles la procédure a été engagée, en raison de la signature de l'état modificatif de l'état de division par le syndic, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, et affirme lui avoir communiqué, en cours de procédure, le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 qui homologuait cet acte modificatif à la majorité de l'article 26. Elle conteste que l'avocat n'ait été avisé de cette assemblée que le 12 juin 2006, par signification palais de son contradicteur, comme il le prétend, et en veut pour preuve les termes de la lettre de Me [K] [L] en réponse au bâtonnier le 23 juin 2009 où il évoque le fait que la contestation de la résolution n'avait aucune chance de prospérer, sans indiquer ne pas en avoir été informé à temps pour exercer le recours. Elle ajoute que si Me [K] [L] n'a jamais reçu de courrier contenant le procès-verbal de l'assemblée générale, il n'a pas non plus d'écrit concernant son mandat d'agir en justice et de faire appel et il ne produit pas la lettre qu'il aurait adressée à son client pour lui déconseiller cet appel. Elle soutient qu'à supposer que Me [K] [L] ait eu connaissance tardivement du vote de cette assemblée, il en avait connaissance à tout le moins le 12 juin 2006 par la signification qui lui en avait été faite par son contradicteur et il était encore temps de se désister, or il ne l'a pas fait devant le tribunal et a même formé appel, poursuivant la procédure jusqu'à extinction des voies de recours. A défaut de démontrer qu'il a déconseillé à son client de faire appel, il doit être condamné pour manquement à son devoir de conseil. Il résulte de l'absence de conseil de l'avocat sur la possibilité de former recours contre la résolution de l'assemblée générale que la société CEMA a obtenu toute une série de décisions défavorables ; qu'en reconstituant fictivement le procès en annulation, il sera retenu que celle-ci pouvait être obtenue dès lors que toute modification de l'état descriptif de division aurait dû être approuvée à l'unanimité et non à la majorité de l'article 26 ; que la question de la valeur contractuelle de l'état descriptif de division n'a pas été examinée par la cour dans son arrêt de rejet du 27 février 2009 et que l'affirmation du tribunal selon laquelle celui-ci n'aurait pas de valeur contractuelle et le modificatif n'aurait fait que réparer une erreur cadastrale, aurait pu être discutée, la rectification ayant eu lieu sans aucune analyse préalable de la question de l'usucapion et ayant permis la réalisation d'une surélévation de l'immeuble voisin. La SCP [P] [Y] ajoute, concernant les chances de succès de l'annulation de la délibération, que celle-ci devait aboutit favorablement du seul fait de l'absence de tantièmes réguliers et d'une jurisprudence qui a conduit à l'annulation successive de toutes les assemblées générales. La SCP [P] [Y] réclame la réparation du préjudice tenant aux frais procéduraux engagés pour une procédure vouée à l'échec (17 761,09 euros) et à la perte d'une chance d'obtenir une indemnisation et de faire valoir ultérieurement son préjudice pour la surélévation (50 000 euros). Le préjudice n'est pas le même si l'on retient seulement le manquement de Me [K] [L] à son devoir de conseil concernant la poursuite inutile des procédures, il doit comprendre les frais de procédure mais également un préjudice moral à chiffrer à la somme de 20 000 euros. Me [K] [L], en l'état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2018, demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société CEMA représentée par son mandataire judiciaire, Me [P], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEMA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me [K] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - dire que lesdites condamnations devront être supportées par la société CEMA désormais représentée par son mandataire judiciaire, Me [P], - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner la société CEMA représentée par son mandataire judiciaire, Me [P], à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile, Subsidiairement, - dire inexistants les postes de préjudice allégués par l'appelante ou en tous cas sans lien direct et immédiat avec les fautes alléguées à l'encontre de Me [K] [L], - en conséquence débouter la société CEMA de toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, en tout état de cause inexistant, En tout état de cause, - dire que l'attitude de la société CEMA représentée par son mandataire judiciaire, Me [P], est abusive et constitutive d'une mauvaise foi et la condamner à payer à Me [K] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile, - la condamner à payer à Me [K] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient, pour l'essentiel, que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve d'une faute de l'avocat n'est pas rapportée, la société CEMA ne démontrant pas avoir transmis à Me [K] [L] le procès verbal de l'assemblée générale avant le 12 juin 2006, date à laquelle celui-ci lui a été communiqué par le syndicat des copropriétaires et à laquelle le délai pour élever une contestation était expiré ; qu'il ne peut être tiré aucun élément sur ce point du courrier de Me [K] [L] du 23 juin 2009 en réponse au bâtonnier de Nice, le silence gardé sur la date de connaissance du procès verbal ne pouvant être analysé comme la preuve de la connaissance de celui-ci avant le 12 juin 2006 ; que la société CEMA reproche à Me [K] [L] de ne pas justifier lui avoir déconseillé d'interjeter appel, tout en affirmant, de manière contradictoire, que cet avocat ne dispose d'aucun mandat écrit, toutes les procédures ayant été engagées et suivies sur instructions verbales. Il ajoute à titre subsidiaire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de contestation de la résolution qui lui est reprochée et le préjudice allégué ; qu'après reconstitution fictive du procès qui aurait pu avoir lieu, il doit être retenu qu'il n'existait aucune chance sérieuse d'obtenir l'annulation de la résolution, le procès verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 n'étant affecté d'aucun vice de forme, d'aucun excès de pouvoir (la résolution ne faisant qu'entériner un modificatif à l'état descriptif de division pour rectifier une erreur cadastrale, et aucune délibération n'étant en réalité nécessaire en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965), d'aucune fraude ou d'aucun abus de majorité (la résolution ayant été adoptée à la majorité qualifiée de l'article 26, seule la société CEMA ayant voté contre). Le syndicat des copropriétaires avait conclu à la validité du modificatif de l'état de division en rappelant justement qu'il s'agit d'un document dépourvu de valeur contractuelle établi pour les seuls besoins de la publicité foncière et qu'en tout état de cause, il peut être rectifié, lorsqu'il comporte une erreur matérielle, à la majorité de l'article 26 ; il avait également rappelé que la société CEMA ne démontrait aucun lien de causalité entre le modificatif de l'état de division et le préjudice résultant de la surélévation puisque ce modificatif n'a pas donné à Mme [F] plus de droits à construire qu'elle n'en disposait précédemment. Ces moyens avaient été développés également par Me [E] et par Mme [F]. La perte de chance de gagner le procès est donc nulle. Il conclut enfin sur le préjudice en soutenant que l'évaluation présentée par la société CEMA est dénuée de fondement et que Me [K] [L] ne peut être tenu responsable des conséquences de la procédure ayant abouti au jugement du 4 février 2010. Il défend sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en rappelant que la société CEMA a engagé de nombreuses procédures pour obtenir réparation d'un prétendu préjudice sans rapport avec le modificatif de l'état de division et obtenir une indemnisation manifestement sans lien avec celui-ci. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2019. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il convient de rappeler que la société CEMA, représentée par Me [K] [L], avocat, a engagé une action, en septembre 2005, pour obtenir l'annulation de l'acte modificatif à l'état descriptif de division signé par le syndic de la copropriété sans l'accord des copropriétaires et l'indemnisation de son préjudice et qu'elle en a été déboutée, le tribunal retenant, dans son jugement du 7 juin 2007, que l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle, de sorte que l'accord des copropriétaires n'était pas indispensable, et qu'en tout état de cause le modificatif avait été validé par le vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 7 février 2006, la cour considérant quant à elle, dans son arrêt du 27 février 2009, que la société CEMA est privée de toute qualité et de tout intérêt à agir en annulation de l'acte modificatif contesté ; Attendu que la société CEMA et Me [P], son liquidateur, entendent mettre en jeu la responsabilité professionnelle de Me [K] [L], soutenant qu'il aurait manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il avait connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2006, au principal pour ne pas lui avoir conseillé de contester la résolution n°11 approuvant la signature par le syndic du document d'arpentage du géomètre TOP INFO et du nouvel état descriptif de division, ce qui est à l'origine des résultats défavorables apportés à toutes ses procédures ultérieures, et subsidiairement pour ne pas l'avoir informé, à défaut de contestation de cette résolution, de l'opportunité de mettre un terme à la procédure et de renoncer à faire appel afin d'éviter l'engagement de frais de procédure inutiles ; Attendu, sur la demande principale de la société CEMA, qu'il convient de rappeler que le client qui agit en responsabilité contractuelle contre son avocat doit rapporter la preuve d'une faute commise par celui-ci dans l'exercice de son mandat à l'origine du préjudice dont il sollicite la réparation et qu'il revient en conséquence ici à la demanderesse d'apporter la démonstration que Me [K] [L] avait eu connaissance, dans un temps lui permettant d'envisager une contestation en justice de la délibération de l'assemblée générale, du procès verbal de cette assemblée ; Que Me [K] [L] affirme qu'il n'a eu connaissance du procès verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 que par la communication qui lui en avait été faite par acte du palais par l'avocat du syndicat des copropriétaires le 12 juin 2006, soit à une date à laquelle toute contestation était devenue impossible, compte tenu des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant à 2 mois le délai de notification du procès-verbal et à 2 mois suivant cette notification le délai d'action en contestation ; Que force est de constater que la société CEMA n'apporte aucun élément permettant de retenir que Me [K] [L] aurait eu connaissance de ce procès-verbal avant le 12 juin 2006 ; qu'elle ne produit aucune lettre ou mail transmettant cette pièce à son conseil et qu'elle ne fait état, non plus, d'aucune autre pièce justifiant de l'information donnée à Me [K] [L] sur l'intervention de cette délibération, sa propre lettre du 23 novembre 2009 à Me [K] [L] ne pouvant constituer un élément de preuve à son profit des faits qu'elle y rapporte ; Que c'est en vain que la société CEMA tente d'interprêter la lettre de Me [K] [L] du 23 juin 2009 à Me EDEL, bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, comme un aveu implicite de la connaissance de la résolution en cause ; qu'en effet, dans cette lettre qui répond à la mise en cause par sa cliente de sa responsabilité professionnelle, Me [K] [L] s'explique uniquement sur l'absence de chance de succès d'une contestation de la délibération en cause, et s'il n'indique pas à quelle date il a eu connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale, son silence sur ce point ne peut être analysé comme une reconnaissance de ce que ce procès-verbal lui aurait été remis par sa cliente en temps utile ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la société CEMA ne rapporte pas la preuve, comme elle le prétend, d'avoir remis à Me [K] [L] une copie du procès-verbal afin d'engager une procédure en contestation ; Attendu au surplus que, comme le souligne Me [K] [L], l'action en annulation de la résolution n°11 du 7 février 2006 n'avait aucune chance de propérer à défaut d'existence d'une cause d'annulation tenant à un vice de forme, à une fraude ou à un abus de majorité ; Que c'est en vain que la société CEMA prétend que l'annulation était encourue et que le tribunal aurait dû se prononcer sur la validité d'une telle délibération votée à la majorité de l'article 26 et non à l'unanimité des copropriétaires et statuer, d'une part sur le caractère contractuel de l'état descriptif de division, en l'absence de réglement de copropriété, d'autre part sur la question de l'usucapion ; qu'en effet, comme l'a justement retenu le tribunal dans son jugement du 7 juin 2007, l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue qu'un document technique permettant la publicité foncière, de sorte que l'acte modificatif, lequel ne portait pas sur les parties privatives et les droits des copropriétaires, mais rectifiait seulement une erreur cadastrale sur les parcelles constituant les parties communes, n'avait pas à recueillir l'accord de tous les copropriétaires ; que par ailleurs il ne pouvait être question pour la société CEMA d'opposer un usucapion puisque précisément le modificatif avait pour objet de rattacher aux parties communes une surface de 50 m² prise sur la parcelle voisine appartenant à Mme [F] ; Que le fait que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait pu, ultérieurement et par un arrêt du 19 juin 2014, annuler à la demande de la société CEMA l'assemblée générale du 14 décembre 2011 à raison de l'absence de justification des tantièmes de copropriété applicables est sans incidence sur la solution du litige qui aurait pu être soumis au juge en 2006 sur la contestation de la délibération n°11 dès lors que l'argumentation développée alors par la société CEMA portait sur la nécessité d'un accord de l'unanimité des copropriétaires pour signer un acte modificatif de l'état descriptif de division alors qu'il a été vu plus haut que la signature d'un tel acte ne requérait pas de vote des copropriétaires ; Attendu qu'il sera ajouté qu'à supposer que la société CEMA ait été privée, par la faute de Me [K] [L], de la possibilité d'obtenir la nullité de la délibération n°11 et de l'acte rectificatif de l'état descriptif de division de la copropriété, il n'est aucunement démontré que cette société aurait perdu une chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice dont elle demandait réparation, à défaut de toute démonstration d'un lien de causalité entre d'une part le rattachement de 50 m² aux parties communes et la perte corrélative de cette surface du terrain voisin, d'autre part la surélévation du bâtiment voisin lui générant le préjudice de vue dont il était demandé réparation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CEMA de sa demande visant à obtenir la condamnation de Me [K] [L] à réparer le préjudice résultant de l'absence de contestation de la délibération du 7 février 2006 ; Attendu, sur la demande subsidiaire de la société CEMA, qu'il est constant que Me [K] [L] a eu connaissance de la délibération de l'assemblée générale du 7 février 2006 au cours de la procédure engagée devant le tribunal pour obtenir l'annulation de l'acte modificatif de l'état descriptif de division ; Que la société CEMA lui fait grief de ne pas lui avoir conseillé de mettre un terme à la procédure et à tout le moins de ne pas faire appel du jugement défavorable rendu contre elle le 7 juin 2007 ; Que, s'agissant de la procédure en cours devant le tribunal, il doit être observé que Me [K] [L] n'a pas reconclu après la communication par son adversaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 ; qu'il n'a engagé aucuns nouveaux frais et qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir conseillé à sa cliente de se désister, le désistement emportant en tout état de cause soumission du demandeur aux frais de procédure et au paiement des frais irrépétibles réclamés par les défendeurs ; Que s'agissant de l'appel, il doit être relevé que Me [K] [L] n'apporte aucun élément justifiant qu'il aurait dissuadé sa cliente de faire appel en la prévenant du risque très important d'échec, alors qu'il appartient à l'avocat auquel il est reproché un manquement à son devoir de conseil de rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à l'égard de son client ; que Me [K] [L] ne peut se dispenser de cette preuve en affirmant, sans y apporter quelque justification, avoir conseillé oralement à la société CEMA de renoncer à faire appel, comme il l'affirme de manière tout à fait unilatérale dans son courrier du 23 juin 2009 ; qu'il sera donc retenu que Me [K] [L] a manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas la société CEMA du risque majeur d'interjeter appel du jugement et d'obtenir un résultat tout aussi défavorable devant la cour d'appel ; qu'un tel manquement a eu pour résultat de priver la société CEMA de la chance d'éviter les frais de cette procédure d'appel et des condamnations qui ont été prononcées dans l'arrêt du 27 février 2009 ; Qu'il sera toutefois tenu compte, pour apprécier le taux de perte de chance subi par la société CEMA, de l'acharnement procédural manifesté par celle-ci dans cette affaire ; qu'il doit en effet être rappelé qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 février 2009 pour contester l'irrecevabilité retenue par la cour d'appel, qu'elle a également engagé une procédure en contestation de la délibération du 7 février 2006, manifestement hors délai, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 février 2010 déclarant son action irrecevable, puis qu'elle a engagé une nouvelle procédure en responsabilité contre Me [E], notaire, ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité du tribunal de grande instance de Nice du 15 mai 2012 à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 février 2009 et à une ordonnance de caducité du 28 janvier 2013 sur l'appel interjeté par la société CEMA contre cette décision ; que pourtant, ces nouvelles procédures n'avaient pas plus de chance de succès que l'appel formé contre le jugement du 7 juin 2007 ; Qu'en l'état de ces éléments qui démontrent que, quel que soit le très faible taux de chance de succès de son action, la société CEMA était déterminée à poursuivre toute procédure contre le syndicat des copropriétaires ou contre le notaire pour obtenir gain de cause, il sera retenu que le conseil dû par Me [K] [L] sur le peu de chance de succès de l'appel contre le jugement du 7 juin 2007 aurait été sans influence sur la décision de la société CEMA de former, malgré tout, appel ; qu'ainsi la perte de chance d'éviter les frais de la procédure d'appel et les condamnations prononcées par la cour est inexistante ; Que la société CEMA doit donc être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'est pas démontré qu'en introduisant la présente procédure et en interjetant appel du jugement, la société CEMA aurait commis une faute équipollente au dol ou aurait été animée de l'intention de nuire ; que la demande de Me [K] [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ; Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 décembre 2014 en toutes ses dispositions et déboute la société CEMA et la SCP [P] [Y], ès qualités, de toutes leurs demandes en dommages et intérêts à l'encontre de Me [K] [L] ; Y ajoutant, Déboute Me [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts contre la société CEMA représentée par Me [P] pour procédure abusive en appel ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile en appel contre la société CEMA ; Condamne la SCP [P] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEMA, à payer à Me [K] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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