Cour d'appel, 25 janvier 2024. 21/00853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00853
Date de décision :
25 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00853 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3A3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n°18/00376
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], salarié de la société [6] (la société) en qualité de technicien atelier, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle relevant du tableau n°57A.
La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société le 20 juin 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 14 juin 2018, la prise en charge de l'affectation portant sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 16 novembre 2021, a :
- débouté la société [6] de ses demandes d'inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié, M. [K] [H], en date du 21 juillet 2017, aux motifs de violation du principe du contradictoire de l'instruction de celle-ci,
sur le fond, sursoit à statuer,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [K] [H] au sein de la société [6],
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire ' [Adresse 4],
- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci,
- réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 16 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'inopposabilité,
- dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] lui est inopposable.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 25 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il «déboute la société [6] de ses demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [K] [H], en date du 21 juillet 2017, aux motifs de la violation du principe du contradictoire de l'instruction de celle-ci»,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il «ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [H] au sein de la société [6]»,
vu l'avis du CRRMP du Centre ' Val de Loire du 21 mars 2022 :
- confirmer le bienfondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] ainsi que son opposabilité à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens,
- renvoyer le présent dossier auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H]
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l'occurrence, la maladie déclarée par M. [H], prise en charge par la caisse est une «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite», maladie figurant au tableau nº 57 A.
- sur le principe de la contradiction
*sur l'absence d'information à l'employeur de la saisine d'un CRRMP
La société reproche à la caisse de ne l'avoir pas informée de la saisine d'un CRRMP qui a rendu un avis favorable le 14 juin 2018 alors que la caisse répond qu'elle a transmis l'avis du CRRMP par lettre recommandée le 14 février 2018.
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
En l'espèce, la caisse a bien informé la société, par lettre du 14 février 2018 dont l'avis de réception par la société est du 16 février 2018, qu'elle saisissait un CRRMP et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 6 mars 2018.
Le principe de la mise en oeuvre de la contradiction a bien été respecté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur le caractère professionnel de la maladie
La société soutient que certaines conditions médicales du tableau n°57 A ne sont pas remplies : l'absence d'expositions aux travaux désignés dans le tableau précitée et l'absence du compte rendu d'IRM.
Elle critique l'avis du CRRMP du 14 juin 2018 dans la mesure où il se base sur un poste de travail et des tâches exécutées par M. [H] qu'il n'effectuait plus depuis plus de deux ans.
Elle conteste également que le deuxième avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 17 mars 2022 n'est pas plus motivé que le premier.
La caisse indique qu'elle ne conteste pas M. [H] n'était pas exposé aux risques énumérés par le tableau n°57 A d'où la saisine d'un CRRMP et précise qu'elle a mené une enquête administrative et communiqué l'ensemble des pièces du dossier aux deux CRRMP qui ont des avis concordants.
Elle rappelle qu'elle est lié par l'avis des CRRMP.
Elle soutient également que la mention de l'examen d'IRM sur la fiche colloque médico-administratif justifie de sa réalisation et que cet examen ne figure pas parmi les pièces du dossier en raison du secret médical.
Le tableau n°57 vise les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et précise que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiantes de la coiffe des rotateurs doit être objectivé par IRM.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Plus précisément, dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
En l'espèce, pour soutenir que la condition médicale définie par le tableau était bien remplie, la caisse se prévaut d'une IRM réalisée le 19 juillet 2017 mentionnée dans la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil en date du 13 février 2018.
L'IRM est un élément de diagnostic qui permet de déterminer la réalité de la maladie désignée mais c'est bien le médecin conseil qui confirme les éléments constitutifs de la maladie professionnelle.
Or ce dernier mentionne une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l'épaule droite.
Dès lors, la condition de la désignation de la maladie professionnelle de M. [H] est remplie.
En ce qui concerne l'exposition aux travaux suceptible de provoquer la maladie de M. [H] :
Il résulte des deux avis des CRRMP du 14 juin 2018 et du 17 mars 2022 de l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. [H] et l'exposition professionnelle décrite dans l'enquête administrative de la caisse.
Contrairement à ce que prétend la société, le CRRMP dans son avis du 14 juin 2018 a developpé sa motivation en énumérant l'ensemble des activités de M. [H] au sein de la société : "en tant qu'opérateur de production depuis le 20 janvier 1992 puis en tant que chef d'équipe en 2006" et en a conclu que : "ses activités professionnelles depuis 1992 l'exposaient de manière habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en terme d'efforts contre résistance, d'amplitude et de répétitivité) pouvant expliquer l'apparation de cette pathologie
dans la même entreprise."
Le CRRMP dans son avis du 17 mars 2022 a repris les éléments de l'ensemble du dossier de M. [H] pour donner un avis concordant à celui du CRRMP de Dijon.
Par ailleurs, la société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, étant de surcroît rappelé que le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail d'une maladie n'est pas subordonné au fait que le travail habituel du salarié ait été la cause unique et essentielle de la pathologie.
La condition de l'imputabilité de la maladie aux travaux exécutés étant justifiée ainsi que les autres conditions non contestées, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'applique donc durant cette période.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 1500 euros ,
La société [6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021,
Y ajoutant :
- DIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or opposable à la société [6],
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 1500 euros,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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