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Cour de cassation, 01 octobre 2014. 13-18.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.750

Date de décision :

1 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Generali Vie et Generali IARD ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stef Bretagne Nord a souscrit auprès de la société Generali Vie un contrat d'assurance prévoyance ayant notamment pour objet de garantir l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès de ses salariés ; que l'un de ceux-ci, M. X..., ayant été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1987, s'est trouvé placé en arrêt de travail à l'issue duquel il s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 40 % à compter du 23 juin 1991, porté à 45 % le 8 octobre 2001 ; qu'il a repris son activité en 1991, avec aménagements d'horaires et a été alors reconnu comme travailleur handicapé par la Cotorep ; qu'il a écrit au mois de septembre 2005 à la société Generali Vie pour obtenir une rente d'invalidité, après avoir été informé de ses droits à ce sujet seulement en 2004 ; que cette société lui a versé une rente d'invalidité ; qu'estimant que l'employeur avait commis une faute en l'ayant avisé tardivement de ses droits relatifs à la possibilité d'obtenir une rente d'invalidité, dont il prétendait que le versement lui aurait permis d'éviter de travailler durant des années dans des conditions difficiles, M. X..., par courrier recommandé du 8 juillet 2008, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis ; Attendu que pour condamner la société Stef Bretagne Nord à payer à M. X... diverses indemnités, notamment au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une rente de la part de la société Generali, au titre du préjudice moral lié à la constatation de l'aggravation de son état de santé, et au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est acquitté, avant l'année 2004, de l'obligation d'information qui lui incombe quant aux droits découlant pour le salarié de l'assurance de groupe souscrite, alors que cette information lors de la consolidation s'imposait et aurait permis à M. X... de prendre une décision éclairée quant à son avenir professionnel; que le préjudice subi par ce dernier s'analyse en une perte de chance de percevoir la rente complète depuis l'année 1991 et de s'arrêter de travailler aux fins de préserver sa santé ; que M. X... , né en janvier 1957, avait en juin 1991, date de la consolidation de son accident du travail, 34 ans, et en 2005, lors de sa rechute, 48 ans ; qu'au vu des sommes susceptibles de lui être versées et sous réserve d'une absence de reprise de toute activité salariée, sans indications précises quant à sa situation familiale et aux ressources de la famille à ces deux dates, la probabilité d'un arrêt total de son activité professionnelle apparaît limitée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de la perte de chance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros ; que le préjudice moral lié à la constatation de la dégradation de son état de santé est avéré et sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'octroi d'une rente intégrale était subordonné à l'invalidité du salarié, à une impossibilité médicale de travailler et à l'octroi d'un taux d'incapacité supérieur à 66 %, sans constater que M. X... remplissait les conditions nécessaires à l'octroi d'une rente complète, d'une part, et sans caractériser une perte de chance réelle et sérieuse, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Que la cour d'appel n'a pas non plus caractérisé de lien de causalité direct entre le défaut d'information imputé à l'employeur et l'aggravation de l'état de santé de M. X... invoquée au titre du préjudice moral, en violation du même texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef Bretagne Nord Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait DIT que la société STEF BRETAGNE NORD avait commis une faute à l'encontre de Monsieur X... consistant en un manquement à son obligation d'information relative au contrat d'assurance et à la remise tardive de la synthèse des garanties de la police d'assurance, en ce qu'il avait DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était causé par le comportement fautif de la société BRETAGNE NORD et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il avait CONDAMNÉ la société STEF BRETAGNE NORD à lui verser les sommes de 3.204 € à titre d'indemnités de préavis, 14.994, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 380, 20 € au titre du DIF, et en ce qu'il avait ORDONNÉ à la société STEF de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à monsieur X... et, le réformant sur le surplus, d'AVOIR condamné la société STEF à verser à monsieur X... 50.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une rente de la part de la société GENERALI, 5.000 € au titre du préjudice moral et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour critiquer le jugement déféré, la société STEF Bretagne Nord fait valoir que : Monsieur X... reconnaît dans ses écritures avoir reçu la synthèse des garanties prévoyance, que cette reconnaissance dans le cadre de la procédure revêt le caractère d'un aveu judiciaire, mais seulement en 2004, que la faute alléguée à l'appui, des demandes est prescrite, que d'ailleurs la prescription quinquennale peut également être opposée. Que la prétendue faute invoquée pour justifier la prise d'acte est hypothétique et ne se traduit ni par un préjudice financier ni par un préjudice quant à l'état de santé, Monsieur X... ayant toujours été reconnu apte au travail. Que si la preuve de la remise de la notice d'information à l'adhérent lui incombe, la preuve de cette remise peut être apportée par tous moyens, que cette preuve est en l'espèce rapportée. Que la prise d'acte est intervenue quatre ans après la découverte de la faute alléguée. Monsieur X... rétorque que : Il n'a eu connaissance de la synthèse des garanties de la police d'assurance souscrite par son employeur qu'en 2004, que la démarche de celui-ci auprès de la compagnie d'assurance n'a été effectuée que 19 ans après son accident de travail, que si la compagnie d'assurances a accepté de régler la rente pour les périodes non travaillées, le manquement de son employeur l'a contraint à continuer à travailler en dépit de son état de santé, alors que le versement de la rente, lui garantissant 80 % de son salaire en cas d'inactivité, l'aurait incité à arrêter de travailler pour préserver sa santé. Il résulte des documents versés aux débats que : Par courrier du 19 avril 1989, la direction des ressources humaines de la société a avisé le salarié de ce qu'il atteindrait le 21 avril suivant les 540 jours d'arrêt de travail, jusqu'à cette date, le complément de salaire lui ayant été versé par l'employeur, et qu'à compter de cette date, il lui était possible de percevoir des indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, par les soins de la Fédération Continentale, aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Generali. Le 24 avril suivant, l'assistante sociale, rappelait au salarié qu'il était bénéficiaire de l'assurance "incapacité de travail " de la Fédération continentale, lui demandant d'adresser ses arrêts de travail afin de bénéficier de cette couverture. Monsieur X.... a repris son travail après la consolidation de son accident du travail, décidée par la CPAM le 22 juin 1991. Il a perçu depuis cette date une rente d'incapacité permanente fixée à 40 %, taux porté à 45 % à compter du 8 octobre 2001. Les avis du médecin du travail ne sont produits qu'à compter du 3 janvier 2001, mais il n'est pas allégué que la reprise se soit produite sans consultation de celui-ci. D'ailleurs, dans son avis du 3 janvier 2001, le praticien le déclare "apte à son poste de cariste", en précisant : "Continuer à lui éviter les manutentions qui ne sont pas à hauteur d'homme ou la marche prolongée", ce qui signifie que l'employeur avait pris les mesures nécessaires à l'aménagement du poste, ceci n'étant d'ailleurs pas contesté par le salarié. II a été revu par le médecin du travail par la suite deux fois par an, avec toujours les mêmes avis, sauf : Le 12 novembre 2003, où il était prescrit un mi-temps thérapeutique (jusqu'au mois de mai 2004). Le 26 janvier 2005, où était de nouveau prescrit un mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2005. Après sa rechute intervenue en septembre 2005, il était de nouveau déclaré apte par le médecin du travail, d'abord à mi-temps (avis du 6 mars 2006) et ensuite à temps plein avec les mêmes réserves que précédemment, le salarié n'alléguant pas que l'employeur ait contrevenu aux consignes du médecin du travail. Le contrat souscrit par l'employeur auprès de la compagnie Fédération Continentale prévoyait les dispositions suivantes : "En cas d'invalidité permanente totale ou partielle d'un assuré, la compagnie garantit, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale le paiement d'une rente annuelle égale à¿ 85 % du salaire annuel tranches A et B si l'assuré a un enfant à charges (cas de Monsieur X...). Elle est versée à partir du 1096e jour d'arrêt de travail jusqu 'à la date de liquidation de la retraite par la sécurité sociale et au plus tard jusqu 'au 65e anniversaire de l'assuré. La rente est versée en totalité lorsque le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 66 %. Elle est réduite selon la formule de 3N/2N (N étant le taux d'invalidité) lorsque le taux d'invalidité est compris entre 33 et 66 %..." En vertu de ces dispositions. Monsieur X... avait droit à compter du 23 juin 1991 à une rente annuelle de 6747,176 hors revalorisations en fonction du point de retraite outre 3724,53 € de rente sécurité sociale, et à compter du 8 octobre 2001 de 8647 85 € par an, outre la rente sécurité sociale portée à 5520,3 5 € par an à compter du premier juillet 2007, soit entre 900 et 11806 bruts mensuels suivant les périodes considérées. Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ces avenants, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance.de l'étendue de ses droits à un moment utile. En l'espèce, hormis les courriers précités en 1989, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation avant l'année 2004, alors que l'information apportée au salarié lors de sa consolidation s'imposait et aurait permis à ce dernier de prendre une décision éclairée quant à son avenir professionnel. Le préjudice subi par le salarié s'analyse en une perte de chance de percevoir la rente complète telle que définie ci-dessus depuis l'année 1991 et de s'arrêter de travailler aux fins de préserver sa santé. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut - être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, Monsieur X... est né en janvier 1957, il avait dès lors en juin 1991, date de la consolidation de son accident du travail 34 ans, et en 2005 lors de sa rechute 48 ans. Au vu des sommes susceptibles de lui être versées, comme calculées plus haut, et sous réserve d'une absence de reprise de toute activité salariée, sans indications précises quant à sa situation familiale et aux ressources de la famille à ces deux dates, la probabilité d'un arrêt total de son activité professionnelle apparaît limitée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de la perte de chance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 €. Monsieur X... sollicite en outre la réparation du préjudice corporel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis par la faute de son employeur. Il résulte du certificat médical du docteur Y... (pièce 41 de l'intimée) que Monsieur X... a "bien vu l'état de ses genoux se dégrader progressivement depuis l'intervention de son genou droit. Il y a eu apparition progressive d'une gonarthrose fémoro - tibiale à droite et désormais l'apparition d'une arthrose fémoro -patellaire au niveau de son genou gauche". Ce préjudice corporel lié à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... est incontestable, mais il a déjà été réparé par la modification de la rente invalidité qui lui a été allouée suite à l'augmentation de son taux d'incapacité. En conséquence, ce chef de demande sera écarté. Le préjudice moral lié à la constatation de la dégradation de cet état de santé est avéré et sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail : Monsieur X... a pris acte de la rupture par courrier du 8 juillet 2008 en ces termes : "Je suis salarié de votre société depuis le 1er octobre 1974. J'ai été victime le 26 octobre 1987 d'un accident du travail, dans le cadre duquel j'ai été sérieusement blessé par la chute sur un genou d'un quartier de viande congelée. A la suite de cet accident du travail, j'ai été placé pendant de nombreux mois en situation d'arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt de travail, et dans- la mesure où je conservais des séquelles importantes, la sécurité sociale a fixé mon taux d'incapacité à 40 % dès le 25 octobre 1991. Ce taux a été maintenu pendant toutes les années passées avant d'être fixé à 45 % le 8 octobre 2001. En effet, comme vous le savez, je conserve une jambe abîmée ainsi qu'un genou sans rotule et souffre de douleurs importantes régulières. Après ma reprise d'activité en 1991, j'ai travaillé tantôt à temps partiel, tantôt à temps plein, mais toujours avec beaucoup de difficultés .En effet, je suis amené à soulever des charges lourdes et à exercer des fonctions de cariste qui ont une répercussion particulièrement néfaste sur mon état de santé. En ma qualité de salarié, j'étais bénéficiaire dès 1991, d'une police d'assurance souscrite au bénéfice des employés de votre société auprès de la compagnie PRC SIACI. En 1991, lors de ma reprise d'activité, vous n'avez pas porté à ma connaissance le texte des conditions générales et des conditions particulières de cette police d'assurance, me laissant dans l'ignorance de mes droits. Cela a eu une conséquence fort simple : Alors que la compagnie d'assurance m'aurait versé mensuellement si je lui avais réclamé une somme représentant la différence entre la rente que me versait la sécurité sociale à raison de mon handicap et 100 % de mon salaire brut, j'ai dû en l'absence de ces indemnités d'assurance poursuivre mon activité professionnelle au détriment de ma santé qui, compte tenu des difficultés physiques que je rencontre dans la dite activité, a continué à se dégrader. J'ai subi, du fait de vos manquements, un préjudice considérable. Je considère que ce défaut d'information constitue une faute de votre part. Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs...". II résulte de l'ensemble des documents examinés ci-dessus, que l'employeur a commis une faute en n'informant pas le salarié de ses droits, suite à un accident du travail dont il était victime. Cette faute a incontestablement entraîné des conséquences sur la vie et la santé du salarié, d'une gravité telle qu'elle justifiait, fût-ce a posteriori, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée. Les sommes allouées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, et du DIF non autrement contestées seront également confirmées. Monsieur X... était âgé de 51 ans lors de la rupture, il ne justifie pas de sa situation actuelle, en conséquence, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 20 000 € ; sur les frais et dépens : il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant à celle accordée en première instance. La société STEF Bretagne succombant sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens ». 1) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur permettait au salarié, en état d'invalidité permanente totale ou partielle, dont le taux d'invalidité était compris entre 33 et 66 % de percevoir un complément de salaire et que seul un degré d'invalidité égal ou supérieur à 66 % autorisait l'octroi d'une rente complète égale à 85 % du salaire annuel ; que la synthèse des garanties prévoyance stipulait en outre qu'un salarié était d'une part considéré en état d'incapacité temporaire de travail lorsqu'il était obligé d'interrompre son activité, et qu'il était d'autre part considéré en invalidité s'il ne pouvait se procurer plus que le tiers de ses revenus, si son état lui interdisait toute activité rémunératrice ou si la sécurité sociale lui attribuait un taux d'invalidité d'au moins 33 % après un accident de travail ; qu'il en résultait que l'octroi d'une rente intégrale était subordonnée à l'invalidité du salarié, à une impossibilité médicale de travailler et à l'octroi d'un taux supérieur à 66 % ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié, qui avait toujours été déclaré apte à son travail depuis 1991, comme la cour d'appel l'a au demeurant elle-même relevé, avait bénéficié d'un taux d'incapacité de 40 %, porté à 45 % en 2001, et n'avait été classé en invalidité que près de trois ans après la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié pour n'avoir pas été informé avant 2004 de ses droits et obligations issus du contrat d'assurance groupe s'analysait en une perte de chance de percevoir depuis 1991 la rente d'invalidité complète et de s'arrêter de travailler aux fins de préserver sa santé, sans constater que le salarié remplissait les conditions nécessaires à l'octroi d'une rente complète, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. 2) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de l'indemnisation d'une perte de chance, réparer un préjudice hypothétique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ellemême constaté que la probabilité d'un arrêt total de l'activité professionnelle de monsieur X... apparaissait limité ; que dès lors, en affirmant ensuite que le préjudice subi par le salarié s'analysait en une perte de chance d'arrêter de travailler, qu'il convenait de réparer, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3) ALORS QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité direct avec la faute de l'employeur doit être réparé par ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que depuis sa reprise d'activité en 1991, le salarié avait toujours été déclaré apte à son poste avec les mêmes réserves suivantes : « continuer à lui éviter les manutentions qui ne sont pas à hauteur d'homme ou la marche prolongée »et que ces réserves avaient toujours été prises en compte par l'employeur, ce dont ce dernier avait au demeurant justifié ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la constatation de l'aggravation de son état de santé, et ce au seul vu d'un certificat médical établi par le docteur Y... faisant état d'une dégradation de l'état des genoux du salarié suite à une intervention chirurgicale, que l'employeur avait commis une faute en informant tardivement le salarié de ses droits issus d'un contrat d'assurance de groupe, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre le défaut d'information imputé à l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié, et partant, a violé l'article 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le défaut d'information reproché à l'employeur à l'appui de la prise d'acte et relatif aux droits du salarié issus d'un contrat d'assurance de groupe avait cessé en 2004 d'une part, et que le salarié avait été intégralement rempli des droits liés à ce contrat avant la prise d'acte notifiée à l'employeur le 8 juillet 2008 ; qu'en affirmant que le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié de ses droits issus du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, fut-ce à postériori, et réparé avant celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail ;

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