Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2025. 2414374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414374
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Millot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous vous afin de récupérer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il tente d'obtenir la délivrance de son titre de séjour depuis le 22 juillet 2022, qu'il a attiré l'attention de la préfecture sur sa situation sans succès, qu'il a changé de domicile et ne peut pas effectuer la mise à jour de son adresse auprès d'une nouvelle préfecture sans son titre de séjour, qu'il est impossible de se rendre à la préfecture sans rendez-vous, qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande du requérant.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valide du 1er août 2022 au 31 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414374
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