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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2006127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2006127

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 118 19 V0505 qu'elle a déposée le 7 août 2019 portant sur le changement de destination d'un commerce par transformation en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée dans un immeuble situé aux 39, 41 et 43, rue Ganneron dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2020, devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 12 décembre 2019 et a déclaré ne pas faire opposition à l'exécution des travaux prévus par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-

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