Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-43.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.334
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bondu, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel Y..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Bondu, demeurant ...,
3°/ M. Paul-Henri Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Bondu, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bondu et de MM. Y... et Z... ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP, le 1er septembre 1976, par la société Bondu; que, le 11 janvier 1990, il a mis son employeur en demeure de lui payer ses commissions d'un montant brut de 252 970 francs puis que, le 27 avril, constatant que le refus de l'employeur de respecter les obligations contractuelles constituait de sa part une rupture du contrat de travail assimilable à un licenciement, il a pris acte de la rupture et a cessé le travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Bondu fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1994), rendu après qu'une première décision ait ordonné une expertise pour évaluer les créances éventuelles du salarié, d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail décidée par l'employeur (arrêt avant-dire droit du 1er juin 1993) et refusée par le salarié ne peut être jugé abusif et ouvrir droit à indemnité qu'à la condition que cette modification n'ait pas été justifiée par les besoins de l'entreprise; qu'en s'abstenant, pour accorder des dommages-intérêts au salarié, de rechercher si la modification décidée par l'employeur et refusée par le salarié n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement, sans donner de justification, les conditions d'exigibilité des commissions dues au salarié, a exactement déduit que la rupture du contrat de travail, consécutive au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, s'analysait en un licenciement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bondu, MM. Y... et Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bondu, MM. Y... et Z... ès qualités à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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