Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCKA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 06 mai 2024
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCKA
DEMANDEUR :
Madame [M], [T] [Z] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 7], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BELGIQUE) (SEINE-ET-MARNE)
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12739 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCKA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I], de nationalité algérienne, et Madame [M] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [F] [I], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12],
- [C] [I], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12],
- [L] [I], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 12].
Par requête initiale déposée au greffe le 27 octobre 2020, qui a fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription, Madame [M] [Z] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 16 juin 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, audience à laquelle Madame [M] [Z] a comparu assistée de son avocat. Monsieur [W] [I] n’y a pas comparu.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, et statuant sur mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),dit que la mère exercera seule l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,Et, sous réserve des décisions du juge des enfants a :
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,réservé les droits de visite du père,fixé à 20 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [M] [Z] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,condamner l’époux à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1 500 € sur le fondement de l’article 1240 du même code,a titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens au 25 mai 2022,solliciter la communication de la procédure d’assistance éducative,lui attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusif,fixer la résidence des enfants à son domicile,réserver le droit de visite et d’hébergement du père,fixer à 150 € par mois et par enfant la somme due par le père au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation.
Monsieur [W] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets pécuniaires du divorce au 25 mai 2022,dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera conjointement,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,lui octroyer, sauf meilleur accord, un droit de visite selon les modalités suivantes :- durant 6 mois, un droit de visite en point rencontre, à raison de deux visites par mois, avec possibilités de sortie selon appréciation du service,
- au-delà, un droit de visite un samedi sur deux, de 10 h jusque 19 h,
constater son état d’impécuniosité et le dispenser du paiement de toute pension alimentaire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège (dossier n° K 21/0089 – cabinet K). Il ressort de la procédure que les décisions suivantes ont été prises :
le 16 septembre 2021 : jugement en assistance éducative en milieu ouvert au profit des trois enfants jusqu’au 30 septembre 2022, sous réserve du respect d’une interdiction de contact entre les parents et ordonnant l’interdiction de sortie des enfants du territoire,le 28 avril 2022 : jugement confiant les trois enfants à leur mère jusqu’au 30 avril 2023 sous réserve d’absence de contact avec le père, maintenant la mesure d’assistance éducative jusqu’à cette même date, réservant les droits du père et ordonnant l’interdiction de sortie des enfants du territoire,le 4 avril 2023 : jugement maintenant le placement des trois enfants au domicile de leur mère, réservant les droits du père et renouvelant la mesure d’assistance éducative jusqu’au 30 avril 2024,le 24 avril 2024 : jugement maintenant le placement des trois enfants au domicile de leur mère, réservant les droits du père et renouvelant la mesure d’assistance éducative jusqu’au 30 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [I] de :
Madame [M] [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BELGIQUE),
et de
Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mai 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
DIT que Madame [M] [Z] exerce seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [F], [C], et [L],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [F], [C], et [L] au domicile de Madame [M] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE les droits de visite de Monsieur [W] [I] à l’égard de [F], [C], et [L],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [I],
En conséquence : DISPENSE Monsieur [W] [I] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande formulée à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
RAPPELLE que les décisions du Juge aux affaires familiales s’appliquent à défaut de décision contraire du Juge des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. PHILIPPE L. BLANC
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