Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE / JONCTION 24/00852
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHL
du 25 Février 2025
M.I 25/00000177
N° de minute
affaire : S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, sise [Adresse 9]
c/ S.A. MAF, S.A.R.L. KOSMAR, Société TH. KOHL SRL, [W] [C]
Grosse délivrée
à Me FOURMEAUX
Expédition délivrée
à Me MARCHIO
à Me DABOUSSY
à Me CINELLI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par commissaire de justice
A la requête de :
S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, sise [Adresse 9]
Représentée par sa présidente en exercice la SAS LOU GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MAF
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. KOSMAR
[Adresse 8]
[Localité 12] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Société TH. KOHL SRL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
M. [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. LOULOU GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 13 et 26 février et du 9 avril 2024, la SAS PIRATE EXPLOITATION a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL KOSMAR, Monsieur [W] [C] et la SA MAF sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SARL KOSMAR a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société TH KOHL SRL, aux fins de jonction des instances et de dire que l’expertise sollicitée par la SAS PIRATE EXPLOITATION sera commune et opposable à cette dernière.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS PIRATE EXPLOITATION et la SAS LOULOU GROUPE intervenante volontaire représentées par leur conseil, ont demandé de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS LOULOU GROUPE et ont maintenu leur demande d’expertise.
Elles font valoir que la SAS PIRATE EXPLOITATION qui exploite le fonds de commerce de restaurant à [Localité 14], en sa qualité de maître d’ouvrage elle entreprit de très importants travaux de rénovation et de restructuration, que Monsieur [C] assuré auprès de la MAF a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que les travaux ont été confiés à la SARL KOSMAR. Elle précise que la SAS LOULOU GROUPE est le président de la SAS PIRATE EXPLOITATION ce qui justifie qu’elle intervienne volontairement à la procédure, qu’elles démontrent leur intérêt qualité à agir et qu’il a été relevé de nombreuses non-conformités et des désordres suite aux travaux réalisés ce qui justifie l’instauration d’une expertise.
Monsieur [W] [C] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
- de juger l’action de la société pirate exploitation irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- à titre subsidiaire la condamnation de la SARL KOSMAR sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire son attestation et sa police d’assurance,
- prendre acte qu’il formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
- condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SAS LOULOU GROUPE et non avec la SAS PIRATE EXPLOITATION qui ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte que son action est irrecevable. Il ajoute que les travaux ont pris du retard faute de réception du DCE relatif à la décoration intérieure du restaurant et aux modifications de projet voulues par Monsieur [T], que la SARL KOSMAR a été chargée de réaliser les travaux, qu’il a subi une immixtion évidente dans la maîtrise d’œuvre du chantier de la part du maître d’ouvrage et que le restaurant a bien ouvert à la date prévue à l’été 2023. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la mise en cause de l’assureur de la SARL KOSMAR qui pourrait voir sa responsabilité engagée de sorte qu’elle devra être condamnée à produire son attestation d’assurance valide au cours du chantier.
La société TH KOHL SRL représentée par son conseil demande dans ses écritures de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par la SAS PIRATE EXPLOITATION.
Elle expose avoir conclu un contrat de sous-traitance en date du 3 mai 2023 avec la SARL KOSMAR pour la réalisation de travaux sur le chantier du restaurant à l’enseigne « Loulou Pirate ».
La SARL KOSMAR représentée par son conseil formule oralement les protestations et réserves et sollicite le rejet de la pièce numéro 18 en soulevant une difficulté relative à la confidentialité de cette pièce et la saisine de Monsieur le Bâtonnier qui est en cours, ce dernier n’ayant pas encore statué.
La SAS PIRATE EXPLOITATION indique s’en rapporter sur la demande de rejet de sa pièce numéro 18 en état de la saisine de Monsieur le Bâtonnier.
La MAF, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction des instances :
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00862 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/386 ce dernier numéro.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, LA SAS PIRATE EXPLOITATION, justifie de sa qualité à agir en sa qualité d’exploitante du restaurant à l’enseigne LOULOU PIRATE au sein duquel les travaux litigieux ont été réalisés.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [C] qui n’est pas fondée sera rejetée, son action étant bien recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SAS LOULOU GROUPE :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS LOULOU GROUPE en sa qualité de présidente de la SAS PIRATE EXPLOITATION, qui a conclu le contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [W] [C] dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation du restaurant exploité par cette dernière.
Sur le rejet de la pièce 18 :
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que le conseil de la SARL KOSMAR a saisi Monsieur le Bâtonnier du barreau de Nice, d’un problème de confidentialité s’agissant de la pièce n°18 qui a été versée aux débats par les sociétés demanderesses, dont il demande qu’elle soit écartée des débats et qu’à ce jour aucune décision n’a été rendue à ce titre.
Les sociétés demanderesses s’en rapportent sur cette demande.
Dès lors, au vu de la saisine en cours de Monsieur le Bâtonnier, il convient d’écarter des débats la pièce numéro 18.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS PIRATE EXPLOITATION qui exploite des locaux commerciaux à usage de restaurant à [Localité 14], dont la présidente est la SAS LOULOU GROUPE, a entrepris des travaux de rénovation des locaux et que le 14 mars 2021 une mission d’architecte a été confiée à Monsieur [W] [C], ce dernier étant assuré auprès de la compagnie d’assurance la MAF par contrat n°136748/B.
Il est établi que les travaux ont été confiés à la SARL KOSMAR, suivant plusieurs devis de 2023 et qu’elle a sous-traité des travaux à la société TH KOHL SRL suivant un contrat de sous-traitance du 3 mai 2023.
Les demanderesses versent un document intitulé “audit sur les prestations réalisées le 29 septembre 2023" effectué par la SARL SQUATORZE MC reprenant divers désordres, non finitions et non-conformités relevés par le maître de l’ouvrage ainsi qu’un procès-verbal de constat du 14 septembre 2023.
Il ressort d’un courrier du 28 juillet 2023 que la SAS PIRATE EXPLOITATION a informé les défendeurs qu’elle avait ouvert le restaurant au public le 10 juillet 2023 en dépit de l’inachèvement des travaux et des nombreuses malfaçons et que cette ouverture ne valait pas réception et acceptation du chantier en l’état.
La SARL KOSMAR lui a répondu le 14 août 2023 être opposée aux termes de ce courrier en faisant état du fait que les causes des retards ne lui étaient pas imputables, qu’elle l’avait relancée à plusieurs reprises concernant la réception, qu’elle n’était pas responsable du retard de livraison des menuiseries extérieures et qu’elle avait réceptionné le chantier depuis la date d’ouverture du restaurant soit le 8 juillet 2023 en lui demandant de lui régler le solde du marché soit la somme de 489 586 € dans les meilleurs délais.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS PIRATE EXPLOITATION, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite la condamnation de la SARL KOSMAR qui a réalisé des travaux, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation et sa police d’assurance, demande à laquelle elle n’a pas répondu.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande qui repose sur un motif légitime et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard qui prendra effet un mois après la signification de la décision et ce pendant une durée d’un mois.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00852 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/386 sous ce dernier numéro ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire la SAS LOULOU GROUPE ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [C] ;
DECLARONS en conséquence recevable la SAS PIRATE EXPLOITATION en son action ;
ECARTONS des débats la pièce numéro 18 produite par la SAS PIRATE EXPLOITATION et la SAS LOULOU GROUPE ;
DONNONS ACTE à Monsieur [W] [C], à la SARL KOSMAR et à la société TH KOHL de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS PIRATE EXPLOITATION dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS PIRATE EXPLOITATION devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 avril 2025 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 25 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARK KOSMAR à communiquer à M. [W] [C] son attestation d’assurance à la date du chantier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet un mois après la signification de la décision et ce pendant une durée d’un mois ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES