Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 04 Mai 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXP7 du rôle général.
ENTRE :
S.C.P. PANTOU CARRION
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP PEES- MARTIN- ROMAIN, la SCP BERAT FORESTIER & CIVIERO, la SAS NORIANCE et la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Commissaires de Justice, en date du 12 Avril 2023, d'une ordonnance du Juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Senlis le 26 Janvier 2023.
Représentée, concluant et plaidant par Maître CHOCHOY, substituant Maître DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Madame [V] [U] épouse [R]
Monsieur [A] [R]
S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT agissant en la personne de son gérant, Monsieur [A] [R], domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par Maître GACQUER CARON, avocat au barreau d'Amiens.
Caisse C.R.C.A.M D'AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Maître [Y], avocat au barreau d'Amiens.
Caisse CRCAM DU LANGUEDOC
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour conseil, Maître AMOUEL, avocat au barreau d'Amiens.
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée plaidant par Maître LE ROY de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître MAIGRET, avocat au barreau de Senlis.
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître CHOCHOY, conseil de la SCP PANTOU CARRION,
- en leurs observations : Maître GUYOT, conseil de la CRCAM d'Aquitaine, Maître GACQUER CARON, conseil des époux [R] et de la SARL SOLEA Développement, Maître LE ROY, conseil de la BPN.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Mme [V] [U] épouse [R] et M. [A] [R] ont constitué la SARL Solea Developpement en vue d'acquérir un immeuble à réhabiliter devant être exploité en EPHAD à [Localité 11] (16), aux fins de pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux applicables aux loueurs meublés professionnels, après avoir été conseillés par M. [L] [T].
Les époux [R] et la SARL Solea Developpement ont estimé qu'une série d'actes successifs avaient été reçus à leur préjudice et bouleversaient toute l'économie de leur projet.
Suivant acte d'huissier en date du 24 février 2022, les époux [R] et la SARL Solea Developpement ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de juger faux les deux actes de prêt notariés consentis à la SARL Solea Developpement le 19 juin 2008.
La SCP Pantou Carrion a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis d'un incident, s'agissant d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'inscription en faux.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en inscription de faux diligentées à l'encontre de l'acte de procuration reçu par Maître [W] le 6 février 2008 ; l'acte de prêt reçu le 6 février 2008 par Maître [W] par la société BNP au profit de la SARL Solea Developpement ; l'acte de procuration reçu par Maître [W] le 28 décembre 2007 ; l'acte de prêt consenti à la SARL Solea Developpement reçu par Maître [W] le 28 décembre 2007; l'acte de prêt consenti à la SARL Solea Developpement par la CRCAM d'Aquitaine reçu par Maître [W] le 20 novembre 2009 ; l'acte de prêt notarié reçu le 19 juin 2008 par Maître [W] par la CRCAM du Languedoc au profit de la société Solea Developpement et la procuration notariée qui en constitue l'annexe datée du 14 juin 2008 ; l'acte de prêt notarié reçu le 19 juin 2008 par Maître [W] par la CRCAM du Languedoc au profit de la société Solea Developpement et la procuration notariée qui en constitue l'annexe datée du 14 juin 2008 ;
- dit que la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il ait été statué au pénal sur la plainte déposée le 9 juin 2022 des chefs de faux et usages de faux en écritures publiques ou authentique, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est sans objet ;
- condamné in solidum la SARL, M. [R] et Mme [R] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle Pantou Carrion;
la somme de 1 000 euros à la CRCAM d'Aquitaine ;
la somme de 1 000 euros à la CRCAM du Languedoc ;
la somme de 1 000 euros à la BPN ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 20 mars 2023 à 9h15 pour leurs conclusions au fond.
Les époux [R] et la SARL Solea Developpement ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 9 février 2023.
Suivant acte en date du 12 avril 2023, la SCP Pantou Carrion a fait assigner les époux [R], la SARL Solea Developpement, la BPN, la CRCAM d'Aquitaine et la CRCAM du Languedoc devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 9 février 2023 par la SARL Solea Developpement et les époux [R] ;
- dire que l'instance ne sera rétablie que lorsque la SARL Solea Developpement et les époux [R] auront exécuté les condamnations mises à leur charge par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 26 janvier 2023 ;
- condamner in solidum la SARL Solea Developpement et les époux [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- condamner in solidum la SARL Solea Developpement et les époux [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de première instance n'a pas été exécutée.
À l'audience du 26 avril 2023, la SCP Pantou Carrion était représentée par Maître [O]. Elle indique se désister de son recours au vu du paiement par les époux [R] des sommes mises à leur charge par le jugement frappé d'appel de première instance.
La caisse CRCAM d'Aquitaine était représentée par Maître [Y] qui fait valoir s'en rapporter à la justice.
Les époux [R] et la SARL Solea Developpement étaient représentés par Maître [E] [I]. Ils précisent accepter le désistement.
La SA Banque Populaire du Nord était représentée par Maître [H], lequel accepte le désistement.
La Caisse CRCAM du Languedoc n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023.
SUR CE,
En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 23/00047, 23/00048, 23/00049 et 23/00050 et sous le numéro 23/00047.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le désistement d'instance de la SCP Pantou Carrion à l'instance du 26 avril 2023 ;
Vu l'acceptation de ce désistement par la Caisse CRCAM d'Aquitaine, les époux [R], la SARL Solea Developpement, la SA Banque Populaire du Nord et l'absence d'opposition ou d'observations de la part de la Caisse CRCAM du Languedoc ;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la SCP Pantou Carrion et de constater l'extinction de l'instance par cet effet ainsi que le dessaisissement de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Il convient de laisser chaque partie conserver la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction des dossiers 23/00047, 23/00048, 23/00049 et 23/00050 et sous le numéro 23/00047 ;
Déclarons parfait le désistement d'instance de la SCP Pantou Carrion, portant sur son recours en référé devant Mme la Première présidente sur le jugement en date du 26 janvier 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et le dessaisissement de notre juridiction ;
Laissons à chacun les charges de leurs dépens.
A l'audience du 04 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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