Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1183/23
N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGLP
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2022
(RG 20/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE (ANCIENNEMMENT DÉNOMMÉE LANCRY PROTECTION SECURITE)
[Adresse 2] / France
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [F] a été engagé par la SASU Lancry Protection Sécurité, désormais dénommée la SASU Atalian Sécurité, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2019, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le titre de séjour de M. [F] arrivant à expiration le 19 octobre 2019, la société Lancry Protection Sécurité a sollicité son salarié par courrier du 9 octobre 2019 afin d'obtenir la justification du renouvellement du titre.
Sans réponse, elle l'a mis en demeure par courriers des 8 et 19 novembre 2019 de lui fournir un justificatif de travail valide, l'informant qu'à défaut d'un tel document, elle serait contrainte d'envisager des mesures pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le premier pli lui a été retourné 'non réclamé' et le suivant a été retourné à son expéditeur avec la mention 'le destinataire était inconnu à l'adresse'.
Par courrier du 29 novembre 2019, la SASU Lancry Protection Sécurité a notifié à M. [F] la rupture de son contrat de travail 'pour cause objective résultant de l'irrégularité de sa situation et son impossibilité d'exercer une activité salariée en France', cette rupture prenant effet à la date d'envoi du courrier.
Ce courrier n'ayant pas pu être distribué à M. [F] en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage, il lui a été remis en main propre le 10 décembre 2019 avec ses documents de fin de contrat et son solde tout compte.
Le 13 décembre 2019, M. [F] a remis le récépissé de demande de renouvellement à la société Lancry Protection Sécurité et contesté la rupture de son contrat par courrier du 17 décembre 2019.
Par requête du 29 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit que le licenciement de M. [F] est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société Lancry Protection Sécurité a respecté les dispositions de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à la société Lancry Protection Sécurité au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 18 janvier 2022,
Statuant de nouveau :
- dire et juger qu'il a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société Lancry Protection Sécurité n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
En conséquence,
- condamner la société Lancry Protection Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
*15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*150 euros au titre des congés payés sur préavis,
*5 000 euros au titre de la discrimination liée à la violation de la liberté fondamentale d'aller et venir et de travailler,
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Atalian Sécurité anciennement dénommée société Lancry Protection Sécurité demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner M. [F] à lui verser à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré et jugeait la rupture intervenue le 29 novembre 2019 comme abusive,
- ordonner à M. [F] de lui restituer la somme de 4 563,75 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire versée en application de l'alinéa 2 de l'article L8252-2 du code du travail
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- observations liminaires :
Dans un souci d'une meilleure lisibilité de l'arrêt, l'intimée sera désignée dans les motifs de la décision par son ancienne dénomination qui était la sienne pendant la relation de travail.
- sur la rupture de la relation de travail :
En l'espèce, M. [F] soutient au visa de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son licenciement, intervenu le 29 novembre 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son titre avait une durée de validité de 3 mois supplémentaires à compter de sa date d'expiration, soit jusqu'au 19 janvier 2020, de sorte qu'il pouvait toujours travailler.
Aux termes de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
En application de ces dispositions d'ordre public qui s'imposent à l'employeur, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives à la procédure de licenciement et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié de faire les démarches nécessaires au renouvellement de son titre et d'en justifier auprès de son employeur, avant la rupture de son contrat.
Comme le soutient l'appelant, l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'entre l'expiration du titre de séjour et la décision prise par l'autorité administrative sur le renouvellement, le titre de séjour expiré reste valide à son expiration dans la limite de 3 mois et pendant cette période, l'individu conserve le droit d'exercer une activité professionnelle, à la condition toutefois qu'une demande de renouvellement ait été effectuée.
Il est en l'espèce constant que M. [F] a effectué sa demande de renouvellement le 21 novembre 2019.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qu'au 29 novembre 2019, date de l'envoi par son employeur de la lettre de rupture du contrat de travail, il en avait justifié auprès de celui-ci.
En effet, contrairement à ce que prétend M. [F] dans ses conclusions, l'attestation de Mme [S] [W], conjointe de l'appelant, ne vaut pas preuve que l'employeur avait connaissance avant le 29 novembre 2019 de la démarche de renouvellement entreprise, Mme [W] se bornant uniquement à indiquer que le salarié a déposé à son employeur le 13 décembre 2019 la copie de son récepissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, ce que la société Lancry Protection Sécurité confirme également.
Du fait de la tardiveté de ce dépôt, cette information est donc sans incidence sur la solution du litige dès lors que la réalité du motif de rupture du contrat de travail s'apprécie au jour de l'envoi de lettre de licenciement, soit le 29 novembre 2019.
Est en outre inopérant le moyen tiré du fait que M. [F] n'a pas reçu les courriers de mise en demeure et de rupture de la relation de travail, dès lors qu'ils ont tous été envoyés à la seule adresse connue de son employeur, figurant d'ailleurs sur ses bulletins de salaire, l'appelant ne justifiant pas avoir informé la société Lancry Protection Sécurité d'un éventuel changement d'adresse.
Il s'ensuit que la société Lancry Protection Sécurité étant, au jour de l'envoi de la lettre de rupture du contrat, dans l'ignorance des démarches accomplies par M. [F] en vue du renouvellement de son titre de séjour, elle ne pouvait considérer le titre de séjour expiré comme prorogé de plein droit et avait l'obligation légale de mettre fin à la relation de travail compte tenu de cette cause objective qui s'imposait à elle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, M. [F] sollicite une indemnité d'un mois de salaire pour procédure irrégulière suite à l'absence de convocation à un entretien préalable à licenciement.
Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, en cas de licenciement pour cause objective fondé sur la situation irrégulière du salarié, l'employeur n'a pas à respecter les dispositions relatives à la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef.
L'article L.8252-2 du code du travail prévoit en revanche qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié en situation irrégulière, ce dernier peut obtenir soit une indemnité forfaire de trois mois de salaire soit l'indemnité de licenciement et de préavis, en fonction de ce qui lui est plus favorable.
Le salaire de référence de M. [F] est de 1 521,25 euros.
M. [F] n'ayant pas 8 mois d'ancienneté au sein de la SASU Lancry Protection Sécurité, il n'aurait pas pu prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement. Au moment de la rupture du contrat, il avait une ancienneté de 7 mois, de sorte que son indemnité compensatrice de préavis aurait été d'un mois de salaire, soit 1 521,25 euros et 152,13 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire s'élevant quant à elle à 4 563,75 euros, il s'ensuit que la SASU Lancry Protection Sécurité a fait une parfaite application de la règle édictée à l'article L.8252-2 du code du travail en versant à M. [F] une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la demande indemnitaire pour discrimination et violation de la liberté fondamentale d'aller et venir
M. [F] soutient qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur la violation de sa liberté fondamentale d'aller et venir.
Toutefois, au vu de ce qui précède, l'employeur justifie qu'au jour du licenciement, M. [F] n'avait fourni aucun justificatif concernant une demande de renouvellement de son titre ni un titre de séjour valable et qu'elle était donc contrainte de ne pas le conserver dans ses effectifs. Elle rapporte ainsi la preuve objective que sa décision de licencier M. [F] est étrangère à tout motif discriminatoire et qu'aucune violation de la liberté fondamentale d'aller et venir n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qu'il précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. L'équité commande en revanche de l'infirmer en celles concernant les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [F] devra également supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SASU Lancry Protection Sécurité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 janvier 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [U] [F] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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