Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07296 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019002692
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Fiona GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON SA à Directoire et Conseil de Surveillance et d'Orientation au capital de 282.000.000,00€, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Brasserie l'Esplanade (exerçant sous l'enseigne Brasserie chez [H]) qui a pour objet l'exploitation d'un restaurant à [Localité 3], est immatriculée au RCS de Montpellier depuis le 10 juin 2008. Elle a comme seul associé la S.A.R.L. [H] [F] Finance et comme gérant M. [H] [F].
La société Brasserie l'Esplanade est titulaire, depuis l'année 2015, d'un compte courant ouvert dans les livres de la S.A. Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.
En 2017, M. [F] informait sa banque de l'accord de prêt obtenu par les acquéreurs de son fonds de commerce de la Brasserie chez [H].
Le 10 août 2017, une convention de découvert entre la Caisse d'épargne et M. [F] était signée pour un montant de 400 000 euros, expirant le 31 décembre 2017.
Un engagement irrévocable (non daté) de versement du prix de vente pour la somme de 400 000 euros était pris par le gestionnaire d'un compte Carpa, le cabinet d'avocats Baldo et Flauto à [Localité 7], au bénéfice du compte de la Brasserie l'Esplanade ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Le 16 octobre 2017, alors que le compte de la Brasserie l'Esplanade était débiteur depuis le 5 octobre 2017 pour la somme de 400 000 euros, le compte bénéficiait d'un virement de la Carpa de Nîmes de 500 000 euros.
Le compte était ensuite mouvementé en débit tout au long des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, pour présenter au 31 décembre 2017 un solde débiteur de 400 000 euros, après de nombreux virements effectués au profit de la S.A.S. Holding [H] [F].
Le 12 juillet 2018, la mention de " mise en sommeil de la société à compter du 29 juin 2017 " était portée au K bis de la société Brasserie de l'Esplanade.
Le 20 août 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brasserie l'Esplanade avec une date de cessation des paiements au 20 juillet 2018.
Le 7 septembre 2018, la banque a procédé à une déclaration de créances à titre chirographaire échu d'un montant de 408 796, 37 euros correspondant à la position débitrice du compte au jour du jugement d'ouverture.
*****
Par exploit d'huissier en date du 5 février 2019 la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 24 novembre 2021, a :
- Jugé la Caisse d'Epargne recevable et bien fondée dans son action contre le défendeur,
- Dit et jugé que M. [F] a commis des fautes de gestion séparables de ses fonctions qui engagent sa responsabilité,
- Dit et juge que la banque a subi un préjudice distinct,
- Fixé le préjudice de la banque à la somme de 400 000 euros,
- Condamné M. [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 400.000 euros, avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande reconventionnelle,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] à payer à la banque la somme de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,16 euros.
Le 20 décembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 6 juin 2023, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,
Vu l'absence de qualité à agir de la Caisse d'épargne ;
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la Caisse d'épargne ;
- La débouter au besoin de ses demandes ;
Vu l'abus de la Caisse d'épargne dans l'exercice du droit d'agir ;
- La condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
- Condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité personnelle du gérant de la société en cas de procédure collective ne sont pas réunies ;
- La créance que détient la Caisse d'épargne qui est un préjudice direct et personnel, ne peut être considérée comme un préjudice distinct de celui des autres créanciers ;
- Il n'y a pas de faute détachable imputable à Monsieur [F] ;
- Il n'y a pas eu d'utilisation frauduleuse de la mise en sommeil de la société de la part de Monsieur [F] ;
- M. [F] n'a pas commis d'opérations contraires à l'objet social de la société.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 juin 2023, la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [H] [F] de son appel injuste et mal fondé.
- Débouter Monsieur [H] [F] de l'ensemble de ses prétentions.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 24 novembre 2021.
Ce faisant
- Dire la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon recevable et bien fondée.
- Fixer le préjudice distinct des autres créanciers subi par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon consécutivement aux fautes graves du dirigeant antérieures au jugement d'ouverture de Liquidation Judiciaire du 20 aout 2018 et séparables de ses fonctions à la somme de 400 000 euros.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Débouter Monsieur [H] [F] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande reconventionnelle.
- Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Y ajoutant
- Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Monsieur [F] a commis plusieurs fautes personnelles séparables de ses fonctions de dirigeant :
- Il a utilisé frauduleusement la mise en sommeil de la société Brasserie de l'esplanade pour réaliser des opérations débitrices au profit de la société [H] [F] Holding.
- Il a réalisé des opérations contraires à l'objet et à l'intérêt social de la Société Brasserie l'Esplanade, l'objet social l'empêchant de devenir prêteuse au bénéfice de la société [H] [F] Holding ou de tout autres sociétés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité personnelle de M. [F]
Selon les dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (') des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte de l'interprétation de ce texte par la Cour de cassation que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com. 7 mars 2006, n°04-16.536).
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, 99-17.092), ou encore si les décisions litigieuses constituent de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales (Com., 10 février 2009, n° 07-20.445 ; 3 mai 2018, n°16-23.627 ; 15 mars 2017, n°15-22.889).
Ainsi, selon la jurisprudence de la Haute juridiction, la faute séparable peut être retenue alors même que le dirigeant a agi dans l'exercice des pouvoirs qui étaient les siens.
En l'espèce et au préalable, contrairement à ce que soutient M. [F], il convient de constater que dans le cadre de la présente procédure la Caisse d'épargne n'agit nullement dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'encontre de la société, mais fonde son action sur la responsabilité personnelle du dirigeant, de sorte que cette action ne saurait être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce comme il le sollicite.
A l'appui de ses demandes, la banque invoque à l'encontre de M. [F] deux fautes :
- L'utilisation frauduleuse de la mise en sommeil de la Société Brasserie l'Esplanade,
- Des opérations contraires à l'objet et à l'intérêt social de la société
S'agissant de la première faute, il convient de constater que la mention " mise en sommeil de la société à compter du 29 juin 2017 " a été portée au RCS de la société Brasserie l'Esplanade le 12 juillet 2018.
Or, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que les opérations débitrices sur le compte courant de la Société Brasserie l'Esplanade, au profit de la holding de M. [F], avaient été effectuées par ce dernier durant les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2017, profitant d'une autorisation de découvert à hauteur de 400 000 euros qui expirait le 31 décembre 2017, au cours d'une période où il allait mettre sa société en sommeil, et en ont déduit le comportement intentionnel, fautif et séparable de ses fonctions de M. [F], peu important que la banque soit informée de la vente du fonds de commerce de la société.
La cour ne peut qu'y ajouter que par application des dispositions des articles R 123-66 et suivants du code de commerce, M. [F] avait l'obligation de solliciter la modification du RCS dans le mois suivant la décision de mise en sommeil de sa société, ce qu'il n'a donc pas fait, et que ses explications dans le cadre de la présente procédure relatives à la constitution d'une nouvelle société susceptible d'acquérir un nouveau fonds de commerce sont inopérantes vis-à-vis de ses obligations à l'égard de la Société Brasserie l'Esplanade.
De même, s'agissant de la deuxième faute alléguée, la décision prise par M. [F] en sa qualité de gérant de transférer la somme de 400 000 euros provenant de la vente du fonds de commerce de la Société Brasserie l'Esplanade au profit de la société Holding [H] [F], ne saurait pouvoir être justifiée par l'objet social déclaré de " restauration " de la Société Brasserie l'Esplanade, ou encore moins fondée sur une convention de trésorerie conclue entre ses différentes sociétés et qu'il ne saurait pouvoir raisonnablement qualifier " d'excédent de trésorerie ", comme il le fait dans ses écritures compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société Brasserie l'Esplanade qui est advenue peu de temps après.
Enfin, la décision des premiers juges ne peut être également que confirmée en ce que le transfert de la somme de 400 000 euros du compte bancaire de la Société Brasserie l'Esplanade vers celui de la holding de M. [F], au moyen d'une autorisation de découvert bancaire temporaire, a causé indubitablement à la banque un préjudice distinct de celui subi par tous les autres créanciers, quand bien même ceux-ci peuvent être de même nature.
À cet égard, et contrairement à ce que soutient M. [F] invoquant diverses décisions de la Cour de cassation rendues s'agissant de faits distincts de sa propre situation, la notion de préjudice distinct doit seulement permettre à la cour de pouvoir identifier l'existence d'un préjudice qui ne relève pas seulement des effets généraux de la perte de valeur d'une société et de sa déconfiture économique et/ou financière, ce qui est indubitablement le cas en l'espèce.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces circonstances et considérations qu'en utilisant une convention de découvert temporaire d'un montant de 400 000 euros sans motif légitime au profit d'une de ses autres sociétés, mais en laissant son compte bancaire en position définitive débitrice d'un montant approchant, M. [F] a commis une faute d'une particulière gravité engageant sa responsabilité personnelle.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, tant sur la recevabilité de la demande de la banque que sur la condamnation de M. [F] à indemniser cette dernière de l'intégralité de son préjudice.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, M. [F] ne peut être que débouté que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la Caisse d'épargne.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président