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Cour administrative d'appel de Douai, 06 décembre 2022. 22DA02076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02076

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200618 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, M. A, né en 1972, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs. Il est entré en France avec un visa court séjour en mai 2015 et s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de six ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en août 2021. 3. En deuxième lieu, M. A est sans emploi. S'il a rencontré une compatriote titulaire d'une carte de résident et si un enfant est né de cette relation en avril 2021, l'existence d'une communauté de vie et d'une contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne ressort ni de l'acte de reconnaissance de l'enfant qui a domicilié les parents à des adresses différentes, ni de l'attestation de la caisse d'allocations familiales de septembre 2021 qui n'a mentionné que la mère de l'enfant, ni d'aucune autre pièce du dossier. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 5. M. A soutient également que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de violation du droit d'être entendu et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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