Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 25/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CTJ
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [R] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [V] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [L] [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [E] [Z] [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
M. [D] [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
M. [U] [J] [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[J] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] (59), laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [N] et M. [K] [N], et quatre petits-enfants :
- M. [S] [N], fils de M. [K] [N],
- M. [D] [N], fils de M. [K] [N],
- Mme [E] [P], fille de Mme [O] [N] ;
- M. [U] [P], fils de Mme [O] [N].
Par jugement rendu le 4 juin 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a nommé la Selarl [R] [I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [N], pour une durée de douze mois, au motif de la mésentente entre les héritiers.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la mission du mandataire successoral a été prorogée pour une durée de douze mois.
Les 29 et 30 octobre 2025, 3 et 5 novembre 2025, la SELARL [R] [I], représentée par Maître [R] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], décédé le [Date décès 1] 2021 à Seclin (59), a assigné M. [K] [V] [M] [N], Mme [O] [Z] [N], M. [S] [L] [W] [N], Mme [E] [Z] [T] [P], M. [D] [C] [N], et M. [U] [J] [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SELARL [R] [I], représentée par Maître [R] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], représentée par son avocat, demande de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande,
- l’autoriser à régulariser la vente de gré à gré, en un seul et unique lot des biens immobiliers suivants dépendants de la succession de [J] [N],
- un magasin - pas de porte commercial à usage professionnel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 8], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares et 47 centiares,
- un hangar à usage industriel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 2], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares 47 centiares,
- un hall d’exposition et appartement à usage mixte, un garage et terrain potentiellement à bâtir situés à [Localité 8] (Nord), [Adresse 9], sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 3] et section AS n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 4 ares 74 centiares,
pour un prix global minimal de 440 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant,
- l’autoriser à percevoir les fonds issus de cette vente,
- débouter Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la succession administrée aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [O] [N], représentée par son avocat, demande de :
à titre principal :
- debouter la Selarl [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la révoquer de son mandat successoral,
à titre subsidiaire :
- debouter la Selarl [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- enjoindre à la Selarl [R] [I] de :
- procéder au recouvrement des sommes dues par la société [N] en application du bail commercial, concernant la remise en état des biens loués,
- conclure un mandat avec un intermédiaire spécialisé en vue de rechercher une entreprise de pompes funèbres pour la conclusion d’un nouveau bail ou la vente des immeubles considérés, une fois remis en état,
- condamner la Selarl [R] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [K] [V] [M] [N], représenté par son avocat, demande de :
- déclarer recevable et bien-fondée la Selarl [R] [I], représentée par Maître [R] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8], en sa demande,
- autoriser la Selarl [R] [I], représentée par Maître [R] [I], ès qualités, à régulariser la vente de gré à gré, en un seul et unique lot des biens immobiliers suivants dépendants de la succession de [J] [N],
- un magasin – pas de porte commercial à usage professionnel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 8], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares et 47 centiares,
- un hangar à usage industriel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 2], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares 47 centiares,
- un hall d’exposition et appartement à usage mixte, un garage et terrain potentiellement à bâtir situés à [Localité 8] (Nord), [Adresse 9], sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 3] et section AS n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 4 ares 74 centiares,
pour un prix global minimal de 440 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant,
- autoriser la Selarl [R] [I], représentée par Maître [R] [I], ès qualités, à percevoir les fonds issus de cette vente,
- condamner Mme [O] [N], et non la succession, aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
- débouter Mme [O] [N] de toute demande plus ample ou contraire.
M. [S] [L] [W] [N], Mme [E] [Z] [T] [P], M. [D] [C] [N], et M. [U] [J] [H] [P] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 en raison des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés à l’étude de commissaire de justice, M. [S] [L] [W] [N], Mme [E] [Z] [T] [P], M. [D] [C] [N], et M. [U], [J], [H] [P] n’ont pas comparu. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
La Selarl [R] [I], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [N] par jugement du 4 juin 2024.
Mme [O] [N] reproche à la Selarl [R] [I] de refuser de faire le nécessaire pour rechercher la responsabilité de la société [N] dans l’entretien des locaux et l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation des biens pendant l’exécution des travaux de réparation, ce qui porte atteinte aux intérêts de l’indivision successorale qui s’appauvrit au bénéfice de son locataire.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 30 septembre 2024, la société de marbrerie [N] [1] a dénoncé le bail commercial du 6 juin 2014, lequel est résilié depuis le 31 mars 2025 (pièce n°5 [O] [N]) et que c’est à défaut de régularisation d’un bail précaire dans l’attente de la cession de son fonds de commerce, faute d’accord de Mme [O] [N] en ce sens (pièce n°15 demandeur), que cette société occupe toujours les locaux en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation, étant souligné que cette indemnité effectivement payée profite à l’indivision successorale (pièce n°13).
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, selon M. [A] [F], sapiteur, si le batiment industriel est en très mauvais état, il présente un excellent emplacement pour l’activité exercée et un bon rapport locatif (pièce n°8 demandeur), que le bail commercial précité du 6 juin 2014 mentionne la présence d’amiante et la non-conformité électrique des locaux (pièce n°6 [O] [N]) et que la nature et la répartition entre bailleur et locataire des travaux qui seraient à effectuer sont contestées et sujettes à discussion devant le juge du fond.
Dans ces conditions, aucun manquement caractérisé dans l’exercice de sa mission ne peut être reproché à la Selarl [R] [I]. La demande de Mme [O] [N] est donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation de régulariser la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendants de la succession et de percevoir les fruits de cette vente, et la demande reconventionnelle d’enjoindre au mandataire successoral de procéder au recouvrement des sommes dues par la société [N] en application du bail commercial concernant la remise en état des biens loués, et de conclure un mandat avec un intermédiaire spécialisé en vue de rechercher une entreprise de pompes funèbres pour la conclusion d’un nouveau bail ou la vente des immeubles considérés, une fois remis en état
Aux termes de l’article 814, alinéa premier, du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Aux termes du second alinéa de ce texte, ce juge peut également autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’actif de la succession de [J] [N] comprend :
- un magasin - pas de porte commercial à usage professionnel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 8], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares et 47 centiares,
- un hangar à usage industriel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 2], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares 47 centiares,
- un hall d’exposition et appartement à usage mixte, un garage et terrain potentiellement à bâtir situés à [Localité 8] (Nord), [Adresse 9], sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 3] et section AS n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 4 ares 74 centiares,
Le mandataire successoral sollicite l’autorisation de vendre ces biens immobiliers en un seul et unique lot pour un prix global minimal de 440 000 euros net vendeur et de percevoir les fonds issus de cette vente
Il resort des pièces versées aux débats que :
- ces biens immobiliers ont été évalués le 22 décembre 2024 à la somme de 550 000 euros par M. [A] [F], intervenu en qualité de sapiteur à une expertise judiciaire, étant précisé que le marché immobilier de la ville de [Localité 8] a nettement baissé entre 2021 et 2024, le bâtiment industriel est en très mauvais état et contient possiblement de l’amiante sur la toiture, et que l’appartement T3 duplex n’est pas connu des services de l’urbanisme (pièce n°8 demandeur),
- le président de la société [N] [1], M. [K] [N], qui est déjà à la retraite depuis octobre 2023 (pièce n°6 [K] [N]), entend cesser son activité et qu’un repreneur a été trouvé pour la société,
- ce repreneur a fait une offre ferme et définitive d’achat des biens immobiliers à un prix de 440 000 euros, liant l’acquisition de 100 % des titres de la société [N] [1] à celle des murs (pièces n°1, 3 et 4 [K] [N]), cette offre apparaissant comme une opportunité pour la succcession,
- les biens dont la cession est envisagée forment un ensemble immobilier difficilement divisible sans risque de dépréciation car conçu et aménagé pour l’activité de marbrerie, étant souligné qu’une mise en vente individuelle serait conditionnée pour certains biens à un changement de destination et un accord préalable de la mairie, et que l’appartement [R] attenant au hall d’exposition perdrait de sa valeur s’il venait à être vendu seul en raison de l’absence de déclaration de travaux ou de permis de construire enregistré au service de l’urbanisme de la ville de [Localité 8] (pièce n°8 demandeur),
- refuser l’offre d’achat présentée ferait subir un risque de perte financière pour la succession tant au niveau de la valeur des biens immobiliers que de la valeur de l’entreprise,
- les frais de réparation et d’entretien des bâtiments gréveraient l’indivision, cependant qu’une vente rapide en l’état permettrait d’éviter une dépréciation et des coûts préjudiciables à l’indivision,
- en toute hypothèse, au vu des relations entre les parties qui restent marquées par une forte mésentente, aucun projet de gestion en commun des biens immobiliers n’est envisageable.
Les conditions de l’article 814 du code civil étant remplies, les actes de disposition sollicités étant nécessaires à la bonne administration de la succession, il y a lieu d’accueillir la demande du mandataire successoral dans les conditions précisées au dispositif.
Il résulte de ce qui précède, la vente envisagée étant autorisée, qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [O] [N] d’enjoindre au mandataire successoral de procéder au recouvrement des sommes dues par la société [N] [1] en application du bail commercial concernant la remise en état des biens loués, et de conclure un mandat avec un intermédiaire spécialisé en vue de rechercher une entreprise de pompes funèbres pour la conclusion d’un nouveau bail ou la vente des immeubles considérés, une fois remis en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la succession administrée aux dépens et de rejeter la demande formée par Mme [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [O] [N] de révoquer la Selarl [R] [I] de sa mission de mandataire successoral de la succession de [J] [N], décédé le le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] (59) ;
Rejette la demande de Mme [O] [N] d’enjoindre à la Selarl [R] [I] de procéder au recouvrement des sommes dues par la société [N] [Localité 9] [2] en application du bail commercial concernant la remise en état des biens loués, et de conclure un mandat avec un intermédiaire spécialisé en vue de rechercher une entreprise de pompes funèbres pour la conclusion d’un nouveau bail ou la vente des immeubles considérés, une fois remis en état ;
Autorise la Selarl [R] [I], représentée par Maitre [R] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], décédé le le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] (59), à régulariser la vente de gré à gré, en un seul et unique lot, des biens immobiliers suivants dépendants de la succession de [J] [N],
- un magasin - pas de porte commercial à usage professionnel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 8], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares et 47 centiares,
- un hangar à usage industriel, situé à [Localité 8] (Nord), [Adresse 2], érigé sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 1] et section AS n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 16 ares 47 centiares,
- un hall d’exposition et appartement à usage mixte, un garage et terrain potentiellement à bâtir situés à [Localité 8] (Nord), [Adresse 9], sur un terrain repris au cadastre section AS n°[Cadastre 3] et section AS n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 4 ares 74 centiares,
pour un prix global minimal de 440 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant, et à percevoir les fonds issus de cette vente ;
Condamne la succession administrée aux dépens
Rejette la demande formée par Mme [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN