Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/03727 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMHE
[X] [N]
c/
Entreprise [5]
[K] [G]
Organisme CAF DE GIRONDE
Compagnie d'assurance [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 23/00813) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [X] [N]
Réf : NOV17-OCT18
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Entreprise [5]
Réf : 001002745487/V020403037
Chez [6] - [Adresse 2]
Monsieur [K] [G]
né le 19 Janvier 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Organisme CAF DE GIRONDE
Réf :1599519/IN5rg2
[Adresse 8]
Compagnie d'assurance [7]
Réf : rar2d01811688418
[Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
M. Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En 2015, M [G] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a, sur recours de Mme [N], déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par M.[G] le 27 août 2018.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a infirmé la mesure imposée par la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[G] et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois avec réduction à zéro du taux des intérêts.
Le 4 novembre 2022, M.[G] a saisi la commission de surendettement .
Par décision du 19 janvier 2023, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M.[G] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi par Mme [N] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 juillet 2023 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 1 août 2023, Mme [N] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
La lettre recommandée de convocation de M.[G] est rentrée non réclamée.
M.[G] n'a pas comparu.
Mme [N] expose que la commission de surendettement a le 4 décembre 2023 établi un plan de remboursement partiel de sa dette en 61 mensualités de 10 €, qu'elle déclare accepter.
Elle demande donc la confirmation du jugement.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation de débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission de surendettement.
En l'espèce, le premier juge a estimé que la situation de M.[G] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise et a infirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, qui impliquait un effacement des dettes de M.[G].
La commission de surendettement a imposé le 4 décembre 2023 de nouvelles mesures de désendettement de M.[G], que Mme [N] ne conteste pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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