Texte intégral
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW4R
jonction avec le N° RG 23/00237 sous le seul N°RG 23/00235
Décision du Président du TGI de [Localité 5] en référé du 02 juin 2016
RG : 16/00600
S.C.I. JUFRA
C/
S.A.S. LES VIOLETTES D'[Localité 6]
Syndic. de copro. LE SPORTING
Syndic. de copro. LE SPORTING 750 [Localité 6]
S.C.I. 3A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANTE :
La SCI JUFRA, au capital social de 762 €, inscrite au RCS de Toulon sous le n° D 348 805 631, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [U], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La Société LES VIOLETTES D'[Localité 6], SAS dont le siège social est situé [Adresse 2] où elle est représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SPORTING de l'immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à savoir son syndic en exercice, la société GIGNOUX LEMAIRE, Société par Actions simplifiée au capital de 240 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 057 501 975, dont le siège est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
La SCI 3A, Société Immobilière au capital de 189.036,78 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro D 402 589 857, dont le siège social est situé chez [Adresse 8]), représentée par ses co-gérants en exercice Messieurs [V] et [E]
Représentée par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1007
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Sur pourvoi de la SCI Jufra, par arrêt du 6 février 2020 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 avril 2018 de la cour d'appel de Grenoble sauf en ce qu'il rejette la demande de désignation du syndic, désigne M. [X] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] à compter du 20 août 2016 en vue de la convocation d'une assemblée générale et de la désignation d'un syndic, et dit que sa mission prendra fin à la désignation du nouveau syndic.
L'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration au RPVA en date du 4 février 2022, le conseil de la SCI Jufra a saisi la cour d'appel de Lyon aux fins de statuer suite à l'arrêt de la Cour de Cassation.
Deux procédures ont été ouvertes.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées le 11 janvier 2023, dans chacune des deux procédures, la SCI Jufra sollicite voir :
Constater la demande de désistement d'instance et d'actions de la SCI Jufra de la procédure engagée à l'encontre de la SCI 3 A, de la société Les Violettes d'[Localité 6] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7].
En conséquence,
Donner acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Jufra ;
Dire que chacune des parties conservera sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions sur renvoi après cassation régularisées le 2 mars 2023 dans chacune des deux procédures, le syndicat des copropriétaires Le Sporting de l'immeuble sis [Adresse 3] sollicite voir :
Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile ;
Déclarer le désistement d'instance et d'action de la SCI Jufra parfait et lui en donner acte ;
Constater l'extinction de l'instance et de l'action et radier l'affaire du rôle ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'actions régularisées le 3 février 2023 dans chacune des deux procédures, la SAS Les Violettes d'[Localité 6] sollicite voir :
Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile ;
Déclarer le désistement d'instance et d'action de la SCI Jufra parfait et lui en donner acte ;
Constater l'extinction de l'instance et de l'action et radier l'affaire du rôle ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'actions régularisées dans chacune des deux procédures, le 18 janvier 2023, la SCI 3 A sollicite voir :
CONSTATER l'acceptation par la SCI 3A de la demande de désistement d'instance et d'action de la SCI Jufra de la procédure engagée à l'encontre de la SCI 3A, de la SAS Les Violettes d'[Localité 6] et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7].
En conséquence,
DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de la SCI JUFRA et de l'acceptation de ce désistement par la SCI 3A ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Sur la jonction :
En application de l'article 367 du Code de procédure civile le juge peut, d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce deux dossiers ont été ouverts à la suite de la saisine de la cour d'appel après arrêt de la Cour de Cassation. Les deux procédures étant identiques il convient de les joindre.
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la SCI Jufra se désiste de son action. Les intimés ont indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Les parties à l'instance d'appel s'accordent pour que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 23/00235 et 23/00237, sous le seul N° RG 23/00235 ;
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'instance de la SCI Jufra et l'extinction de l'instance ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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