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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-12.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.669

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., administrateur judiciaire, ès-qualités tant de représentant des créanciers que de liquidateur de la société Compiègne assistance, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de : 1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ... (Oise), 2 / la société Compiègne assistance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès-qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir arrêté le plan de continuation de la société Compiègne assistance, le Tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire le 7 juin 1991 ; que l'URSSAF de Beauvais a déclaré diverses créances dont une de 15 817 francs au titre de l'article 4O ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour prononcer l'admission de cette dernière ; que la cour d'appel a prononcé l'admission de la créance de l'article 40 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'URSSAF a, dans le cadre de la nouvelle procédure collective, "produit" une créance au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que cette "production" qui est conforme aux dispositions de l'article 8O de la loi du 25 janvier 1985 doit être accueillie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la nouvelle procédure ne sont pas soumises à déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de l'article 4O de la loi du 25 janvier 1985 de l'URSSAF sera admise, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance invoquée au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Condamne l'URSSAF de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met, en outre, à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz