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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-16.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.177

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° B 19-16.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. H... S..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , ont formé le pourvoi n° B 19-16.177 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Toshiba systèmes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [...] et de la société Mandatum, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Toshiba systèmes France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] et la société Mandatum, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Mandatum, ès qualités. Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit que la relation entre la société [...] et la société Toshiba Systèmes France n'est pas une relation établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et débouté les exposantes de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) Sur la rupture brutale des relations commerciales : Considérant que 1' article L 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ( )5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (..) », que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s' entend d' échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu' en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent; Considérant qu'en l'espèce, il est établi que la relation commerciale entre les parties a débuté le 1er avril 2000 par un contrat de partenariat dans lequel Toshiba confiait à Q... la logistique et le service après-vente d'une partie de sa ligne de produits (nouvelle gamme de lecteurs Dvd) et un contrat de maintenance pour assurer la réparation de produits (appareils télé-vidéo), qu'elle s'est poursuivie par un nouveau contrat de partenariat du 1er mai 2000 portant sur des appareils photo numériques, que cette relation commerciale s'est arrêtée en septembre et décembre 2011 par résiliation par Toshiba des contrats du 1er avril et 1er mai 2000 les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'augmentation de la tarification sollicitée par la société [...], que les 15 février et 24 mars 2012, la société [...] a conclu deux nouveaux contrats de maintenance à durée déterminée renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée de un an intitulés «contrat de prestataire de service agréé non exclusif» avec la société Toshiba Systèmes France, par lesquels elle s'engageait à fournir des prestations de maintenance dans le cadre du service après-vente des produits informatiques (notamment des PC portables, des appareils de télé-vidéo) de la marque Toshiba, que ces deux derniers contrats ont été résiliés par Toshiba au 31 décembre 2013 après notification par courrier du 13 septembre 2013 par application de l'article 3 du contrat prévoyant un préavis de trois mois, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu' en raison de l'interruption de la relation commerciale en décembre 2011 et de la souscription de deux nouveaux contrats dont l'objet était différent et la durée était déterminée, la société [...] n'a pu légitimement croire à la pérennité d'une relation qui s'avérait désormais précaire, qu' en conséquence la relation commerciale ne peut être qualifiée d'établie au sens de l'article L 442 6 15' du code de commerce, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la relation commerciale établie alléguée Attendu que l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose: «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ( ) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ( ) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Attendu que Toshiba Systèmes France conteste le caractère « établi » de la relation qu'elle entretient avec Q...; Attendu que les parties ont signé une première série de contrats en 2000; Attendu que ces contrats ont été reconduits sans discontinuer jusqu'en 2011, année au cours de laquelle ils ont été dénoncés; Attendu que le fonctionnement desdits contrats tels que définis en 2000 ne convenait plus aux deux parties, Q... souhaitant une augmentation de prix et Toshiba Systèmes France une redéfinition des obligations de Q...; Attendu que ces problèmes qui avaient été évoqués dans une réunion de 2010 (pièce 7 de Toshiba Systèmes France) ont conduit à la résiliation des contrats de 2000, mais également à la signature de deux nouveaux contrats en 2012; Attendu que ces nouveaux contrats prenaient en compte les évolutions attendues par chaque partie; Attendu que chaque contrat comprend un article 3 intitulé « Durée » qui stipule: « Le présent Contrat prendra effet à compter de sa date de signature, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2012 (ci-après « Période Initiale ») et sera renouvelable une (1) fois par tacite reconduction, pour une durée d'un (1) an. » Il pourra être résilié à la fin de la Période initiale par l'une ou l'autre partie moyennant notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie avec préavis de trois (3) mois sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part et d'autre, sauf dans les cas prévus par l'article 16 du présent Contrat. » Attendu que cet article est sensiblement différent de l'article traitant de-la durée des précédents contrats qui prévoyaient des renouvellements tacites sans limite dans le temps; Qu'il ressort des termes précis de ce contrat dont la fin est précisément fixée, que Q... ne pouvait légitimement s'attendre à une continuation de la relation au-delà des deux années; Attendu que les courriers de Sas Toshiba Systèmes France du 13 septembre précisent bien que le contrat « prendra fin comme prévu... » n'ont pas suscité de réaction de Q... qui connaissait le terme de sa relation; Le tribunal dira que la relation entre Sarl [...] et Sas Toshiba Systèmes France à la date du 31 décembre 2013 n'est pas une relation établie au sens de l'article L442-6 1 5° du code de commerce et déboutera Sarl [...] de l'ensemble de ses demandes ». ALORS QUE 1°) la qualification de relations commerciales établies n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties, une succession de contrats distincts étant suffisante pour caractériser une relation commerciale établie quand bien même ils prévoient des modalités différentes ou ont des objets différents ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de relations commerciales établies entre les parties du moment que Toshiba avait rompu les premiers contrats régulièrement renouvelés depuis 2000 pour conclure des contrats à durée déterminée d'un an ayant un objet et des modalités différentes, la cour d'appel a violé l'article L. 442 6 I 5° (ancien, désormais art. L. 442-1, II) du code de commerce ; ALORS QUE 2°) est d'ordre public la règle selon laquelle engage sa responsabilité le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de relations commerciales établies entre les parties du moment que les derniers contrats conclus stipulaient qu'ils n'étaient renouvelables qu'une seule fois, permettant ainsi une précarisation volontaire des contrats contournant la règle d'ordre public posée par l'article L. 442 6 I 5° (ancien, désormais art. L. 442-1, II) du code de commerce, la cour d'appel a méconnu cette disposition.

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