Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-10.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.054
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Youssef X...,
2°/ Mme Kalthoum E..., épouse Youssef X...,
demeurant ensemble à Clichy La Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Mohamed Y...,
2°/ Mme G...
Z... Zandy, épouse Y...,
demeurant ensemble à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que les normes prévues à l'article 25 de cette loi sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour déclarer les époux X..., qui ont pris en location en 1980, en vertu d'un bail verbal, un appartement dont les époux Y... sont propriétaires, irrecevables dans leur demande en remboursement des sommes versées en dépassement du loyer résultant de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1989) retient que les nouvelles normes minimales de confort et d'habitabilité, prévues par les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, sont immédiatement applicables et que la
seule sanction de l'inobservation de celles-ci est une action en conformité ouverte au locataire, qui n'est plus recevable à invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 concerne les locaux vacants à la date de la publication de cette loi et que l'article 35 ne s'y réfère que pour fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité aux dispositions réglementaires des locaux loués en vertu d'un des baux qu'il énumère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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