Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04479
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04479
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/407
N° RG 22/04479 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAE
Jugement (N° 21/00020) rendu le 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [V] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
SA Pacifica
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué,substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Caisse Primaire d' Assurance Maladie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
2
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 16 juillet 2016, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1986, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un tracteur assuré auprès de la société Pacifica.
La société Pacifica a versé plusieurs provisions à M. [Y], pour un montant total de 30 000 euros.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés. L'expert [Z] a déposé son rapport le 6 février 2020.
Le juge des référés a en outre condamné à titre provisionnel la société Pacifica à payer à M. [Y] la somme de 25 704,81 euros.
Par actes des 21 décembre 2020 et 4 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins d'indemnisation de ses préjudices corporels.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer
a :
-1. fixé la créance de la Cpam à la somme de 73 498,98 euros ;
-2. condamné la société Pacifica à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
2a. 3.198 euros au titre des frais divers (aide par tierce personne et assistance du médecin conseil),
2b. 43.147,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2c. 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
2d. 3.892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2e. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
2f. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2g.16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2h. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2i. 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
-3. rappelé que les provisions doivent être déduites,
-4. sursis à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-5. invité M. [Y] à produire tout justificatif des revenus perçus depuis la date d.e sa consolidation (19 septembre 2018) et notamment :
o Le justificatif de l'allocation de la rente invalidité (montant et période d'allocation),
o Le justificatif des indemnités chômage perçues entre 2019 et 2021,
o Le justificatif de son salaire actuel (bulletins de salaire notamment celui de décembre 2021 faisant état du cumul annuel, avis d'imposition pour 2021)
-6. débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d'un intérêt au double taux de l'intérêt légal,
-7. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de sa décision ;
-8. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-9. sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire,
-10. renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 septembre 2022 pour production des pièces par M. [Y] et conclusions éventuelles des parties au regard de ces éléments sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
3. la déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [Y] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéro 2 ci-dessus.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
=> infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, condamner Pacifica à lui payer les sommes de :
- Frais divers :- Médecine conseil : 480 euros / Frais de transport : 390 euros /Porte casque : 1 300 euros
- Frais de déplacement : 390 euros
- Perte de Gains Professionnels Actuels :65 283 euros
- Préjudice esthétique temporaire :6 000 euros
- Tierce personne temporaire :4 914 euros
- Incidence professionnelle :125 837,34 euros
- Perte de gains professionnels actuels :172 089 euros
** A titre principal :
- Perte de Gains Professionnels Futurs : 783 752 euros (arrérage : 62 164 euros et capitalisation : 721 .588 euros)
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 9 564 euros
~ Souffrances endurées :30.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 8 % : 81 832 euros
- Préjudice d'agrément :20 000 euros
- Préjudice esthétique définitif:18 250 euros
** A titre subsidiaire,
- Perte de Gains Professionnels Futurs : 506 639 euros (arrérage : 62 164 euros = capitalisation : 444 475 euros)
=> confirmer le jugement du 5 juillet 2022 pour le surplus.
- condamner Pacifica au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertíse judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, Pacifica, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
Sur l'appel principal, interjeté par M. [Y] :
' déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes et prétentions émises à son encontre ;
' rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [Y] ;
En toute hypothèse :
' confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné Pacifica à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 3 198 euros au titre des frais divers (aide tierce personne et assistance du médecin conseil) ;
* 43 147,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 3 892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal.
Sur son appel incident,
' infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
« condamne la société Pacifica à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément. »
Statuant à nouveau :
' réduire les sommes sollicitées par M. [Y] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les montants suivants :
- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
En tout état de cause
' condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Cpam n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour l'exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que :
- la déclaration d'appel de M. [Y] ne vise pas le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de doublement du taux d'intérêt légal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point définitivement tranché.
- sa déclaration d'appel ne vise pas davantage le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs : à cet égard, il résulte de ses propres conclusions (page 10/26, sa pièce 12) que le tribunal judiciaire a ultérieurement statué, par jugement du 6 juin 2023, sur ce poste de préjudice. Il en résulte qu'à défaut d'avoir fait appel du sursis à statuer, le premier juge a valablement poursuivi l'instance en liquidation de ce poste, et qu'en conséquence, la cour n'a pas vocation à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Y] au titre de pertes de gains professionnels futurs, dont elle n'est en réalité pas saisie.
- le dispositif des conclusions de M. [Y] intègre deux montants différents au titre des pertes de gains professionnels actuels. L'examen de la discussion révèle toutefois que seule la demande pour un montant de 65 283 euros doit être retenue par la cour.
Sur l'irrecevabilité des prétentions de M. [Y] :
Pacifica se limite à rappeler les termes de l'article 954 du code de procédure civile, pour en conclure sans autre analyse de l'espèce qu'il convient de déclarer irrecevables, mais également mal fondées les prétentions de M. [Y].
Outre que l'article 954 précité n'est pas sanctionné par le rejet des prétentions, la cour n'est en réalité saisie d'aucun moyen par Pacifica, dès lors que cette dernière se contente d'inviter la juridiction à vérifier le respect des dispositions légales, et dans la négative, d'en sanctionner l'irrégularité, sans procéder pour autant à une mise en application concrète de ces dispositions aux conclusions de M. [Y]. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur une telle fin de non-recevoir.
Sur le caractère nouveau des prétentions de M. [Y] dans ses dernières conclusions :
L'objet du litige est déterminé, en application de l'article 4 du code de procédure civile, par les prétentions des parties respectivement formulées dans leurs conclusions récapitulatives, elles-mêmes enserrées dans les limites des prétentions exposées dans leurs premières conclusions visées par l'article 910-4 du même code.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, Pacifica estime que les premières conclusions notifiées par M. [Y] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile visaient exclusivement la condamnation de la Macif à l'indemniser, de sorte qu'une demande formée à l'encontre de Pacifica dans ses conclusions récapitulatives s'analyse comme une demande nouvelle.
Pour autant, outre que le formalisme excessif est de nature à entraver le libre accès au juge, il convient d'observer, conformément à l'argumentaire de M. [Y], qu'une telle mention erronée de la Macif, au lieu et place de Pacifica dans le seul dispositif de ses premières conclusions, s'analyse comme une erreur matérielle, alors qu'il est constant que la Macif n'est pas partie à l'instance et que la déclaration d'appel vise exclusivement à intimer Pacifica devant la cour.
Le moyen tiré de l'obligation de concentration temporelle des demandes dans les premières conclusions de l'appelant n'est ainsi pas fondé. Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y].
Sur l'indemnisation des préjudices corporels
L'expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de M. [V] [Y], à :
. un déficit fonctionnel total du 16 juillet 2016 au 16 août 2016, soit 32 jours
. un déficit fonctionnel de classe IV du 17 août 2016 au 31 août 2016, soit 15 jours
. un déficit fonctionnel de classe III du 1 septembre 2016 au 16 novembre 2016, soit 77 jours
. un déficit fonctionnel de classe II du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2016 soit 45 jours ;
. un déficit fonctionnel de classe I du 1 janvier 2017 au 19 septembre 2018 , soit 627 jours (et non 993 jours tels qu'indiqué par M. [Y], ayant repris la date du 1er janvier 2016 dans ses conclusions) ;
. une consolidation fixée à la date du 19 août 2018 ;
. un déficit fonctionnel permanent de 8 % ;
. des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 ;
. un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7 du 16 juillet au 31 août 2016, puis de 1/7 du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2018 ;
. un préjudice esthétique définitif à hauteur de 1/7.
La cour dispose enfin d'un relevé définitif des débours exposés par la Cpam, pour un montant global de 73 438,98 euros. Le premier juge a définitivement fixé la créance de ce tiers-payeur à ce montant, aucune partie n'ayant interjeté appel de ce chef de jugement.
Sur les préjudices corporels patrimoniaux :
Sur les préjudices corporels patrimoniaux temporaires
** Sur les frais divers :
=> L'assistance par une tierce-personne avant consolidation
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
M. [Y] estime que l'expert a omis d'intégrer l'assistance pendant son hospitalisation à domicile, qui résultait de son obligation de respecter un strict confinement au lit entre le 27 juillet et le 16 août 2016, évaluant ce besoin à six heures par jour sur cette période.
Si M. [Y] invoque une omission de l'expert, il n'a toutefois formulé aucune observation auprès de l'expert pour l'interroger sur une telle circonstance. Pour autant, il résulte de l'expertise judiciaire (page 11/21) que M. [Y] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] du 16 au 27 juillet 2016, puis a fait l'objet d'une « hospitalisation à domicile, confiné au lit, pris en charge par sa compagne qui est aide-soignante hospitalière pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas et les soins d'hygiène » à compter du 27 juillet et jusqu'au 16 août 2016. L'expert confirme une telle situation, dans sa discussion (page 16/21), alors qu'il précise au titre du déficit fonctionnel temporaire que sur cette période, il était confiné dans un lit médicalisé avec traction du bassin par hamac et porteur d'une botte plâtrée. Dans ces conditions, il est manifeste que l'expert a exclu l'indemnisation d'une telle tierce-assistance sur cette période au seul motif erroné que la compagne de M. [Y] s'en était chargée (page 18/21 de son rapport).
Pour autant, eu égard à la perte d'autonomie de M. [Y], le besoin de tierce assistance doit être évalué à 4 heures par jour, au titre de cette période pour permettre à cette victime de faire face à l'ensemble de ses actes de la vie quotidienne, au-delà des seuls soins médicaux apportés par sa compagne pendant une telle hospitalisation à domicile.
Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, tel qu'il est sollicité par M. [Y] lui-même, l'indemnisation de ce poste s'effectue à hauteur de : 18 euros x 15 jours x 4 heures = 1 080 euros.
La cour approuve pour le surplus l'indemnisation des périodes postérieures, au cours desquelles l'expert a retenu le besoin d'une assistance par tierce personne, tel que le premier juge l'a évalué dans le respect de l'évaluation médico-légale figurant dans le rapport d'expertise que M. [Y] ne conteste pas, soit 2 718 euros.
Dans ces conditions, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a limité à ce dernier montant l'indemnisation de ce poste.
Pacifica est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 798 euros, majorée de 10 % au titre des congés payés, soit 4 177.80 euros, au titre de ce poste de préjudice.
=> Les frais d'assistance à expertise :
La cour approuve le premier juge d'avoir retenu l'indemnisation au titre de l'assistance d'un médecin-conseil à hauteur de 480 euros, conformément à la facture d'honoraires produite par M. [Y].
=> Les frais de déplacement :
La circonstance que la demande au titre des frais de déplacement n'a pas été maintenue devant le premier juge dans les dernières conclusions de M. [Y] est indifférente.
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
En l'espèce, si la demande d'indemnisation des frais de déplacement est formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu'elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident subi par M. [Y].
Pour autant, outre que le corps des conclusions vise exclusivement une somme de 380 euros, alors que leur dispositif mentionne en revanche une somme de 390 euros, M. [Y] n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle prétention : limitant son argumentaire à un simple montant, il ne décrit pas même les trajets concernés et ne produit aucune pièce justificative de l'existence de tels déplacements.
A défaut d'établir l'existence d'un tel préjudice, il convient de le débouter de ce chef.
** Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
Cette perte de revenus liée à l'indisponibilité professionnelle temporaire, c'est-à-dire s'inscrivant dans la période du 16 juillet 2016 au 19 août 2018, est évaluée en fonction d'une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l'accident, attestations de l'employeur...), d'autre part des décomptes fournis par les tiers-payeurs.
S'agissant du revenu de référence, M. [Y] invoque valablement que sa carrière en qualité de VRP multicartes débutait, dès lors qu'il avait commencé cette activité depuis le 8 mars 2015, et que ses revenus professionnels étaient non seulement variables, mais également croissants, ainsi que l'établit l'examen de ses bulletins de salaires au cours des années 2015 et 2016. À cet égard, le premier juge a retenu un revenu de référence de 2 884,51 euros correspondant à la moyenne de ses revenus entre mars 2015 et juillet 2016, sans prendre en considération l'augmentation progressive de leur montant correspondant à l'évolution de carrière de M. [Y]. Pour autant, alors que le revenu de référence doit être en principe identique pour apprécier les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs, la cour observe que le premier juge a retenu, dans son jugement ultérieur du 6 juin 2023, un revenu moyen net de 3 253,75 euros, pour prendre en compte une attestation établie le 27 octobre 2017 par son ancien employeur ayant indiqué ce montant au titre de sa rémunération au cours des 12 mois ayant précédé son arrêt de travail, étant précisé que cette pièce n'a été communiquée qu'après que le sursis à statuer a été ordonné.
Pour autant, en l'espèce, M. [Y] produit exclusivement une attestation de salaire établie le 12 octobre 2016 par cet ancien employeur, qui vise toutefois des salaires bruts, et non nets, entre le 9 mars 2015 et le 15 juillet 2016, aucun salaire n'ayant été versé ultérieurement à la victime. L'attestation du 27 octobre 2017 sur laquelle a statué le tribunal judiciaire dans son jugement sur les pertes de gains professionnels futurs n'est ainsi pas communiquée dans le cadre de la présente instance.
En revanche, l'examen des bulletins de paie de M. [Y] entre juillet 2015 et juillet 2016, soit sur une période de 12 mois avant l'accident, permet de valider le calcul effectué par ce dernier d'un revenu moyen net de 3 465 euros par mois, soit 115,50 euros par jour.
Dans ces conditions, M. [Y] aurait dû percevoir, sur la période du 16 juillet 2016 au 19 août 2018, la somme de : 115,50 euros x 765 jours = 88 357,50 euros.
Sur la même période, il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de : 40,71 euros x 762 jours (après 3 jours de franchise) = 31 021,02 euros.
Il en résulte que son préjudice s'établit à hauteur de 57 336,48 euros. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 43 147,53 euros.
Sur les préjudices corporels patrimoniaux permanents
** Sur l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
Pacifica a formé un appel incident à l'encontre du chef du jugement ayant évalué ce préjudice à 40 000 euros, et propose une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. M. [Y] sollicite la somme de 125 837,34 euros
Pour autant, la cour adopte la motivation du premier juge qui a valablement estimé que la nouvelle situation de dirigeant d'entreprise de M. [Y] exclut une dévalorisation sociale. En outre, la perte de contact avec la clientèle n'est pas valablement établie par M. [Y], dès lors qu'il indique lui-même que son entreprise ne compte que deux effectifs, de sorte qu'en sa qualité de directeur, il est nécessairement au contact de la clientèle, à l'identique de sa situation antérieure en qualité de VRP. La question de la pérennité de son activité commerciale est en revanche indifférente, alors qu'un tel aléa est intrinsèque à toute création d'entreprise.
En considération des seules composantes de ce poste invoquées par M. [Y], l'évaluation de ce préjudice par le premier juge est par conséquent confirmée, dès lors qu'elle prend en compte la pénibilité accrue de son emploi actuel, s'agissant d'une victime âgée de 32 ans au jour de la consolidation.
Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux :
Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
** Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime.
Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction
qui est à l'origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, M. [V] [Y] a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d'existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Une indemnité égale de 25 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l'indemnisation de M. [V] [Y] s'élève à ce titre aux sommes suivantes :
=> Sur le déficit fonctionnel total :
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation pendant la période de 32 jours.
Le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 800,00 euros.
=> Sur le déficit fonctionnel partiel :
* de classe IV = 75 %
soit 15 jours X 25,00 euros X 75 % = 281,25 euros
* de classe III = 50 %
soit 77 jours X 25,00 euros X 50 % = 962,50 euros
* de classe II = 25 %
soit 45 jours X 25,00 euros X 25 % = 281,25 euros
* de classe I = 10 %
soit 627 jours X 25 euros X 10 % = 1 567,50 euros
L'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s'élève en conséquence à la somme de 3 892,50 euros
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
** Sur les souffrances endurées et sur le préjudice esthétique temporaire :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
L'évaluation réalisée par le premier juge est en outre validée, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
** sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
L'expert a fixé un taux de 8 %.
L'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge est confirmée, alors qu'il n'y a lieu à aucune augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, dès lors que ce dernier ne s'est pas limité à la seule évaluation d'un déficit physiologique, mais a également intégré dans ce taux les souffrances endurées qui résultent d'un stress post-traumatique avec trouble de l'humeur. La perte des joies usuelles est ainsi prise en compte valablement par l'expert.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 16 280 euros, compte tenu de l'importance du taux retenu et de l'âge de la victime au jour de la consolidation.
*** sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité ou la réduction pour la victime de sa pratique régulière d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques ...), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.
Même s'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle a' la pratique des activités de loisirs, le seul état psychologique de la victime a' la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, ce qui est également indemnisable au titre du préjudice d'agrément.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique que M. [Y] ne peut plus pratiquer la moto en raison de la raideur douloureuse de sa cheville gauche pour passer les vitesses. M. [Y] produit des attestations établissant qu'il pratiquait régulièrement le motocyclisme en groupe, avant son accident.
Compte tenu de l'âge de la victime et des doléances exprimées, le préjudice subi par M. [V] [Y] sur ce poste a été valablement évalué à la somme de 15 000 euros par le premier juge
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
** Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est constitué par une cicatrice sur la jambe, qui est toutefois dissimulée sous des vêtements longs, et par une légère boiterie.
Compte tenu d'un taux de 1/7 retenu par l'expert et de l'âge de la victime, le montant du préjudice subi sur ce poste a été valablement évalué par le premier juge. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Aucune partie n'a fait appel des dispositions du jugement critiqué concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance, qui ont été liquidés dans le jugement du 6 juin 2023, dont l'examen n'entre pas dans la saisine de la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit par ailleurs à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés en appel.
L'équité et les échanges entre les parties devant la cour ne justifient pas davantage qu'il soit alloué une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile et dit par conséquent que les demandes de M. [V] [Y] à l'égard de la Sa Pacifica sont recevables ;
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne -sur -Mer dans toutes ses dispositions critiquées ; sauf en ce qu'il a condamné la Sa Pacifica à payer à M. [V] [Y] :
- la somme de 3 198 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 43 147,53 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la Sa Pacifica à payer à M. [V] [Y] les sommes de :
- 57 336,48 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 480 euros (assistance par un médecin-conseil) et 4 177,80 euros (assistance par tierce-personne temporaire) : au titre des frais divers ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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