Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/01430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01430
Date de décision :
2 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 02/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC23
Jugement (N° 22/05858)
rendu le 20 Janvier 2025
par le Tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
M. [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas Vanden Bossche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Laurent Duval magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Duval, président de chambre
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Duval, président et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 janvier 2026
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] et M. [T] ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 juillet 2014 qui a été dissous le 21 mai 2019.
En 2014, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] (Martinique).
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, Mme [S] a fait assigner M. [T] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [S] et M. [T] ;
- désigné Mme [I], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et M. [G], ou le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement, pour les surveiller ;
- dit que M. [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 3] (Martinique), à compter du 1er mai 2019 ;
- sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation faute de pouvoir estimer utilement la valeur locative dudit bien ;
- débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 12 mars 2025, M. [T] a formé appel de cette décision en ce qu'elle dit qu'il est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 3] (Martinique) à compter du 1er mai 2019 et sursoit à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] (Martinique) à compter du 1er mai 2019 et sursis à statuer sur le montant de celle-ci faute de pouvoir estimer utilement la valeur locative du bien ;
- statuer à nouveau et juger que la durée l'indemnité d'occupation à sa charge sera ramenée à la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [S] aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 6] (Martinique) à compter du 1er mai 2019 et sursis à statuer sur le montant de celle-ci ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire,
- en conséquence, statuant à nouveau de ce chef :
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice découlant de la résistance abusive exercée par celui-ci ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de la procédure d'appel ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation
M. [T], qui reconnaît être redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020, conteste la location de l'immeuble dès la fin de l'année 2021 en se référant au diagnostic de performance énergétique (DPE) du mois de juillet 2022, aux attestations de MM. [A] et [U] ainsi qu'au constat d'huissier de justice produit par Mme [S] qui relève que c'est bien le nom « [T] » qui figure sur la boîte aux lettres. Il conteste avoir changé la serrure de la porte d'entrée. Il fait valoir que l'immeuble n'a été mis en location que le 27 septembre 2022 et que tous les loyers ont été versés sur le compte joint aux fins de compenser les charges de l'indivision, Mme [S] refusant d'y contribuer. Il ajoute que Mme [S] avait laissé beaucoup d'affaires personnelles dans la maison qui n'était pas totalement libre d'occupation. Il fait valoir que Mme [S] ne peut affirmer qu'elle ne dispose pas des clés du bien et être privée de la propriété de celui-ci puisqu'elle s'y rend encore.
Mme [S] rappelle que la séparation des parties est intervenue en avril 2019 à la suite des violences dont elle a été victime de la part de M. [T], ce qui l'a contrainte à quitter le domicile et à solliciter une ordonnance de protection qui lui a été délivrée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 25 novembre 2019. Elle fait valoir avoir constaté, lors d'un passage en Martinique entre le 24 et le 27 novembre 2021 pour y récupérer des affaires, que le bien était occupé par cinq colocataires qui paieraient un loyer ' non déclaré ' à M. [T] qui avait fait changer la serrure de la porte d'entrée sans l'en avertir ni lui adresser un double des clefs et indique avoir fait constater ces faits par un huissier de justice le 15 décembre 2021. Elle soutient que ces éléments ne peuvent être remis en cause par le DPE, qu'elle estime douteux, ni par les attestations produites par M. [T]. Elle ajoute que M. [T] a fait le choix, une nouvelle fois, de donner à bail le bien indivis à quatre personnes pour une durée d'un an reconductible sans son accord. Elle observe que le fait que les loyers soient encaissés sur un compte joint, qu'elle indique ne pas utiliser, ne change rien au fait qu'elle s'est vu imposer la location du bien. Elle estime donc ne pas en avoir la jouissance dans ce cadre. Elle soutient que M. [T] l'exclut de la possibilité de jouir du bien depuis le mois d'avril 2019 puisque la propriété est louée et que la serrure de la porte a été changée, les clés en sa possession ne permettant plus d'avoir accès au bien.
Elle fait valoir n'être allée en Martinique qu'une seule fois depuis la séparation en 2021. Elle observe que M. [T] ne peut lui reprocher son absence de participations aux charges de l'indivision alors qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises de faire les comptes des sommes avancées par lui, ce qu'elle a d'ailleurs évoqué devant le notaire commis, et que M. [T] n'a, à ce jour, fourni aucun élément chiffré permettant au notaire de débuter les calculs.
***
L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.
Il convient tout d'abord d'observer que si M. [T] a formé appel du chef de dispositif du jugement ayant sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation, dans le dispositif de ses uniques conclusions il n'a pas sollicité l'infirmation de ce chef de dispositif mais sa confirmation, tout comme le fait Mme [S], le jugement ne pouvant, dès lors, qu'être confirmé sur ce point.
La cour n'est ainsi saisie que de la question de la durée pendant laquelle M. [T] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis entre les partie situé [Adresse 7] [Localité 7] (Martinique), celui-ci reconnaissant en être redevable pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020, tandis que Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui dit M. [T] débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019.
M. [T] reconnaissant ainsi avoir joui privativement du bien indivis pendant la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020 et la jouissance du bien indivis lui ayant été attribuée, à charge pour lui de prendre en charge le prêt et à charge de compte entre les parties, par une ordonnance de protection délivrée à Mme [S] par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 25 septembre 2019 qui avait, en outre, fait interdiction à M. [T] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelques manière que ce soit avec Mme [S], il lui appartient d'établir qu'il a remis le bien la disposition de l'indivision à compter du 1er septembre 2020.
M. [T] se prévaut essentiellement des pièces suivantes :
- les justificatifs de ses changements d'adresse depuis le mois de septembre 2020 principalement dans la métropole lilloise ;
- l'attestation de M. [R] [U], relatant qu'il avait été invité par M. [T] à venir passer quelques jours dans sa résidence secondaire des [N] entre le 13 le 21 décembre 2021 et que le 15 décembre pendant le petit déjeuner « sa copine » avait ouvert à la porte à un huissier de justice ;
- l'attestation de M. [A] qui relate que M. [T] a vécu dans le bien en cause jusqu'à l'été 2020, que depuis lors, la maison est utilisée comme résidence secondaire et qu'il a vu M. [T] et Mme [S] de temps à autre venir en vacances chacun de leur côté avec des amis ou de la famille pendant deux années, la maison étant louée à quatre personnes depuis la rentrée 2022 ;
- un courriel du 25 mai 2020 de sa part à un notaire mandaté par Mme [S] pour faire évaluer le bien en cause, à la fin duquel il indique « Elle a le loisir de faire les estimations qui lui semblent nécessaires puisqu'elle dispose des clés de la maison et du bip de l'alarme », M. [T] faisant valoir que Mme [S] n'a pas contesté ce point par retour de mail ;
- un DPE concernant le bien en cause établi le 4 août 2022, à la suite d'une visite du 29 juillet 2022, mentionnant, dans les commentaires libres (p. 2) : « En l'absence d'occupants réguliers, les taux et horaires d'occupation ne sont pas renseignés. Les factures [1] représentatives d'une occupation régulière ne sont pas fournies, s'agissant d'une résidence secondaire depuis plusieurs années » ;
- un relevé des écritures d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred [2], dont il indique qu'il s'agit d'un compte joint entre les parties, pour la période du 29 avril 2019 au 20 mars 2023, où apparaissent au crédit du compte outre deux versements de 2 980 euros par M. [M] au titre du dépôt de garantie, des versements au titre des loyers pour les mois d'octobre à décembre 2022 et de janvier à mars 2023 étant observé qu'à compter du mois de janvier 2023 plus aucun virement n'émane de Mme [Y], mentionnée dans le contrat de bail du 26 septembre 2022, et qu'apparaissent des virements de la part de M. [L], non mentionné dans le bail.
De son côté, Mme [S] se prévaut, notamment :
- de plusieurs attestations de proches (Mme [V], Mme [B], Mme [C], M. [W], Mme [Z]) indiquant qu'après la séparation du couple, elle ne s'est rendue en Martinique qu'une seule fois en novembre 2021, l'un des témoins, Mme [V], précisant que Mme [S] s'était rendue sur place pour constater l'état de la maison alors que des voisins lui avaient signalé qu'elle était occupée par des colocataires depuis octobre 2019 et, que, passant régulièrement dans le lotissement, elle avait également constaté que la maison était occupée tout au long de l'année ;
- d'une attestation de Mme [E], qui indique avoir été l'assistante maternelle des deux filles du couple entre mars 2017 et avril 2019, précisant que lors du séjour de Mme [S] en Martinique du 24 au 27 novembre 2021 afin de voir l'état de la maison et récupérer des affaires qu'elle n'avait pas pu prendre lors de son départ en mai 2019, elles s'étaient présentées, le lendemain de l'arrivée de Mme [S], à son ancienne adresse où elles avaient été mises en présence de « jeunes gens » ayant expliqué qu'ils étaient en colocation dans la maison depuis quelques mois, ayant trouvé l'annonce sur Facebook et qu'une personne se prénommant [R], lui-même colocataire, les avaient accueillis de la part de M. [T] ; que Mme [S] avait alors constaté que chaque chambre était occupée par les colocataires à l'exception de la suite de la suite parentale, qu'elles avaient également remarqué que le barillet de la porte d'entrée était neuf et que les clés de Mme [S] ne fonctionnaient plus, qu'un voisin, qui était au téléphone avec M. [T], leur avait demandé de quitter les lieux et avait menacé d'appeler la gendarmerie ce qu'il avait été dissuadé de faire par les occupants qui avaient indiqué ne pas vouloir d'histoires dès lors qu'ils n'avaient pas de bail et que les loyers n'étaient pas déclarés ;
- d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 15 décembre 2021 à sa demande, qui relate s'être rendu à l'adresse du bien litigieux, avoir constaté que « [N] [T] » était inscrit sur la boîte aux lettres, ainsi que la présence de quatre personnes en train de prendre le petit déjeuner qui ont refusé de décliner leur identité et indiqué être de passage, invités par M. [T] lui-même n'étant pas présent et faisant des allers retours, que le cylindre de la serrure de la porte d'entrée semblait neuf par rapport à la porte et qu'il avait quitté le bien après que M. [T], qui avait été appelé au téléphone par des occupants, le lui ait intimé ;
- une capture d'écran d'un échange de SMS du 27 octobre 2019 par laquelle une proche lui indique que M. [T] a pris des colocataires ;
- les avis de taxes foncières se rapportant au bien litigieux pour les années 2022 et 2023, celle de l'année 2023 ne comportant que le nom de M. [T], alors que celle de 2022 mentionnait également celui de Mme [S] ;
- d'une attestation de M. [P], agent immobilier, relatant avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, été relation avec M. [T] pour la mise en location du bien en cause, lequel a exigé que celle-ci se fasse à l'insu de Mme [S], affirmant être le seul décisionnaire concernant la gestion de cette propriété et précisant avoir procédé à la recherche de locataires mais que l'agence avait ensuite refusé d'assurer la gestion locative du bien compte tenu de l'ambiguïté de la situation « matrimoniale » et des exigences de M. [T] ;
- un contrat de bail meublé du 26 septembre 2022, portant sur le bien en cause, signé par M. [T] seul, en qualité de bailleur, et quatre locataires (M. [M], M. [Q], Mme [Y], Mme [J]), en présence avec le concours de l'Agence [3] Immobilière représentée par M. [P], à effet du 27 septembre 2022 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, et l'état des lieux d'entrée signé le 27 septembre 2022 ;
- d'une impression d'écran « Facebook » relative à une publication de « [F] [O] » en date du 16 mai 2023 ' la précision sur l'année ayant été apportée par la propre pièce produite par M. [T] ' mentionnant « Hello, une chambre dans notre coloc au [Localité 7] se libère à partir du 1er juin (...) La chambre est meublée, elle possède un grand dressing et elle partage la salle du bain du bas à deux. La coloc est déjà composée de 4 personnes (1 fille et 3 garçons) et nous cherchons le ou la 5ème personne pour un minimum de 6 mois. Le loyer est de 740 € (personne seule) et 800 € (couple) charges comprises... » avec des photos du bien en cause.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [S] n'a pu jouir du bien indivis à compter du 1er septembre 2020. En effet, la cour estime établi, au vu des attestations de ses proches qui contredisent celles de M. [A], laquelle est vague et imprécise notamment en ce qui concerne les dates auxquelles il aurait vu Mme [S] séjourner dans le bien, qu'elle ne s'est pas rendue en Martinique à l'exception d'un court séjour au mois de novembre 2021, au cours duquel elle démontre qu'elle n'avait plus accès au bien, la serrure de la porte d'entrée ayant été manifestement changée et le bien étant occupé par des personnes s'y trouvant du chef de M. [T]. La cour retient également que M. [T], bien que ne résidant plus dans le bien à compter du mois de septembre 2020, s'est comporté comme le seul propriétaire de celui-ci, disposant de son occupation au profit de tiers puis le mettant en location à compter du mois de septembre 2022 sans, volontairement, en informer Mme [S] ni recueillir son consentement sur les conditions de ce bail, et sans qu'il soit justifié d'un versement des loyers sur un compte joint des parties en dehors de la période de septembre 2022 à mars 2023. Il apparaît ainsi que M. [T] a poursuivi sa jouissance privative du bien postérieurement au 31 août 2020 dans des conditions excluant que Mme [S] puisse également en jouir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 6] (Martinique) à compter du 1er mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1240 du code civil, Mme [S] fait valoir subir la résistance abusive et le comportement dilatoire de M. [T], qui n'a cessé de solliciter des renvois alors qu'elle avait fait le nécessaire pour être en état à chaque mise en état, qui a formé appel de la décision sans apporter d'éléments nouveaux, quelques jours après le premier rendez-vous chez le notaire commis, lequel ne cesse de le relancer afin qu'il produise une estimation actualisée de la valeur du bien, qu'elle subit depuis plusieurs années l'attitude de M. [T] qui maintient une emprise sur elle alors qu'elle tente de quitter l'indivision depuis six années sans succès.
M. [T] n'a pas répliqué spécifiquement à cette demande.
***
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu des pièces produites de part et d'autre et des débats, il n'apparaît que l'absence de sortie de l'indivision et de partage depuis la séparation du couple intervenue en avril/mail 2019 soit imputable à la résistance fautive de M. [T].
En outre, il n'est pas établi par Mme [S] que M. [T] a adopté un comportement dilatoire devant le premier juge, comportement qui ne ressort pas de la décision entreprise, et elle ne le démontre pas davantage à hauteur d'appel.
Mme [S] ne justifie pas plus d'une faute commise par M. [T] dans l'exercice de son droit de faire appel.
Par ailleurs et en toute hypothèse, elle ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas, et dont elle sollicite la réparation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant en leur appel principal et incident, elles conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles sont exposés et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites des appels,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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