Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYB
CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS
09 décembre 2021 RG :21/00188
[I]
C/
[M]
[M]
Grosse délivrée
le
à Me Demoly
Me Reboul
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°21/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [I]
née le 20 Juillet 1985 à LA MURE (38)
Résidence LE GOULEYON
07600 VALS LES BAINS
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000702 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [C] [M]
né le 08 Juin 1967 à AUBENAS (07200)
40, Pré de la Fontaine
07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
Représenté par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Madame [Z] [M]
née le 14 Janvier 1974 à ORANGE (Vaucluse) (84)
40, Pré de la Fontaine
07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,
Exposé du litige
Par acte sous-seing-privé en date du 23 mars 2016, M.[C] [M] et Mme [Z] [M] (les époux [M]) ont donné à bail à Mme [B] [I] un logement en copropriété, sis à Vals les Bains (07) résidence le Gouleyron , moyennant un loyer de 410 euros hors charges.
Par acte d'huissier signifié le 22 septembre 2020, Mme[I] a fait assigner ses bailleurs en invoquant l'indécence du logement ainsi que les nuisances sonores provenant de l'activité au sous-sol de la société Miniwatts, exploitant une micro-centrale hydroélectrique.
Par jugement prononcé le 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné les époux [M] à payer à Mme[I] la somme de 530 euros au titre de son préjudice de jouissance
- débouté Mme[I] de ses autres demandes
Par déclaration effectuée le 7 mars 2022, Mme[I] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 530 euros son préjudice de jouissance et l'a déboutée de ses autres demandes
- condamner les époux [M] à lui verser
* la somme de 1.519,96 euros au titre des frais d'électricité
* celle de 4.920 euros au titre de la réduction de loyer
* celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante prétend que l'appartement est mal isolé et difficile à chauffer, de sorte que ses factures électriques sont exorbitantes. Elle fait valoir par ailleurs les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la micro-centrale.
Suivant conclusions notifiées le 23 août 2022, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant condamner Mme[I] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés prétendent que depuis de nombreuses années, ils se sont associés aux démarches entreprises pour trouver une solution aux nuisances sonores générées par la société Miniwatts. Ils soutiennent avoir mis tout en oeuvre au sein de la copropriété pour parfaire l'isolation thermique de l'immeuble.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur les demandes indemnitaires de la locataire
Au titre de l'indécence du logement
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants.
L'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal.
En l'espèce, par mail du 11 juillet 2019, Mme [I], après avoir reçu des factures d'électricité qu'elle estimait exorbitantes, a alerté ses bailleurs sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation thermique.
Le 8 octobre 2019, l'organisme de rénovation urbaine de communes des bassins d'Aubenas établissait un rapport mentionnant que :
- les murs du logement ne présentent pas d'isolation thermique adaptée, la porte d'entrée présente des traces de bricolage pour colmater une étanchéité à l'air insuffisante.
- le système de chauffage dans le logement est inadapté aux caractéristiques du logement(les convecteurs ne disposant pas d'une taille suffisante).
A la suite de ce rapport, les bailleurs ont fait procéder au changement de la porte d'entrée et des radiateurs, ainsi qu'il résulte du diagnostic dressé le 7 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, l'organisme de rénovation urbaine a confirmé le caractère satisfactoire des travaux réalisés.
Mme [I] est bien fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'indécence du logement au regard de l'insuffisance de chauffage et d'isolation mais son préjudice de jouissance doit être circonscrit à une période de six mois démarrant le jour de sa réclamation (soit le 11 juillet 2019) jusqu'à la réalisation des travaux satisfactoires (le 7 janvier 2020).
Le premier juge a fait une appréciation pertinente des faits en modulant le préjudice subi en fonction des mois concernés, le majorant pendant la période hivernale.
Il y a donc lieu de confirmer le quantum retenu par le premier juge sur cette base, soit la somme de 530 euros.
Mme [I] qui ne produit pas les factures de consommation réelle d'électricité pour la période considérée, pas davantage qu'en première instance, n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation au titre de la surconsommation électrique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a l'a déboutée de cette demande.
Au titre des nuisances sonores
Selon l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par des voies de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l'espèce, Mme [I] se plaint des nuisances sonores générées par un copropriétaire exploitant une micro-centrale au sous-sol de la résidence.
Cet occupant étant un tiers au sens de l'article 1725 du code civil, les bailleurs ne sont pas tenus le trouble de jouissance subi par Mme [I] du fait de l'activité de ce tiers.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu qui a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [I] à ce titre.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [I] qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme [B] [I] à payer à M. [D] [M] et Mme [Z] [M], pris ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel, recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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