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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2024. 2313233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313233

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Doumichaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du SIP du Raincy du 9 octobre 2023 qui confirme sur recours gracieux les décisions du 11 juillet 2023 et du 22 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au SIP du Raincy de prendre, sous huitaine au regard de l'urgence, toutes dispositions nécessaires pour qu'il soit mis fin aux saisies directes sur les salaires de la requérante, effectuées chaque mois par son employeur en ayant reçu commandement par l'administration fiscale, et de prendre aussi toutes dispositions nécessaires pour que les sommes déjà saisies soient restituées de toute urgence à l'intéressée, compte tenu du préjudice financier immédiat que cette décision et celles sur lesquelles elle se fonde a emporté pour la requérante; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la saisie effectuée l'a privé d'une part importante de ses revenus mensuels, et qu'elle est dans l'incapacité de payer ses charges : - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation et d'une violation de la loi. La requête n'a pas été communiquée mais le Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 13 février 2024, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer 4. Il résulte de l'instruction que l'employeur de la requérante a reçu, avant l'introduction de la présente requête, notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme B dont il l'a informée le 24 juillet 2023. La saisie a été opérée pour un montant de 14 902,03 euros, les prélèvements sur salaire ayant débuté au mois de juillet 2023. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'effet d'un avis à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la requérante, le 8 novembre 2023, tendant à sa suspension ainsi qu'à la suspension de l'exécution du recours gracieux, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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