Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Yves, demeurant Saint-Jean de Barrou à Durban Corbières (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Alain, entrepreneur, demeurant à Treilles (Aude),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1988), qu'engagé le 1er septembre 1985, en qualité de conducteur d'engins, par M. X..., M. Y... a été licencié le 12 février 1986 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des attestations qui sont des faux témoignages ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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