Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 19/01281
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/01281
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG n° N° RG 19/01281 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDGL
Minute n°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Compagnie d’assurances COMPAGNIE GROUPAMA D’OC, AMBULANCE SAINT JEAN-BAPTISTE, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL AQUI’LEX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
Me Cécile RIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurances COMPAGNIE GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
AMBULANCE SAINT JEAN-BAPTISTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse, du désistement d’action de la CPAM et l’acceptation des autres parties,
Attendu que le désistement d’instance emporte soumission du requérant à supporter les dépens ; qu’en l’espèce les parties n’ont pas convenu d’autre chose de sorte que les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, seront à la charge des requérants ; qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du CPC
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
Rappelons que le désistement emporte soumission pour le demandeur, e, l’espèce Madame [D], de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Louise LAGOUTTE, président, et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
Fait à Bordeaux, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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