Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-43.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.216
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Coopérative de production de Beauport, dont le siège est usine de Beauport à Port-Louis (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 14 janvier 1987 par la Société coopérative de production de Beauport en qualité d'analyste programmeur pour une durée déterminée expirant le 14 janvier 1988, à la suite de ses absences pour maladie, a été informée par son employeur qu'il était mis fin à son contrat de travail pour cause de force majeure ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de salaires, congés payés, prime de 13e mois, préavis et indemnité de rupture, elle a été deboutée à l'exception de celle afférente aux congés payés, de l'ensemble de ses demandes ; qu'après avoir relevé qu'aucun document médical n'avait été versé aux débats et précisé qu'elle ne disposait ni du contrat de travail ayant lié les parties ni de la convention collective applicable ni de justificatifs émanant de la sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé qu'il lui était, dans ces conditions, impossible de statuer sur le mérite des prétentions de l'intéressée tant sur la question de savoir si sa maladie avait bien constitué ou non un cas de force majeure, que sur celles de l'existence d'un préavis et du bien-fondé de ses demandes de salaires et qu'il avait donc lieu de confirmer la décision attaquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Coopérative de production de Beauport, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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