Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-20.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.914
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit :
1 / de M. Maurice X...,
2 / de Mme X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-et-Marne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par le fils de M. et Mme X... pour se rendre de son domicile à un centre d'examen ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de santé du fils des assurés et de l'absolue nécessité de se présenter à l'épreuve de français du baccalauréat ;
Qu'en statuant ainsi alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. et Mme X... ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la CPAM de la Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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