Cour d'appel, 04 avril 2008. 06/06002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/06002
Date de décision :
4 avril 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 4 avril 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 06 / 06002
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
c /
Madame Micheline X... veuve Y...
Monsieur Cyril Thierry Y...
Monsieur Laurent Bernard Y...
Monsieur Michel Z...
GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES GAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2006
APPELANTE :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, Etablissement Public, venant
aux droits et obligations de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin ex CRTS, venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame Micheline X... veuve Y... née le 27 Janvier 1954 à CAUDERAN (33200) de nationalité française demeurant ...33600 PESSAC
Monsieur Cyril Thierry Y... né le 29 Octobre 1975 à PESSAC (33600)
de nationalité Française demeurant ...33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Monsieur Laurent Bernard Y..., assisté en tant que de besoin dans le cadre de la gestion de son patrimoine par l'AOG Service des Tutelles, curateur désigné représenté par Madame HAAGE, né le 20 Août 1977 à PESSAC (33600)
de nationalité française demeurant ...33000 BORDEAUX
Représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistés de Maître FROIN de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur Michel Z..., demeurant ... 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES GAN, es qualités d'assureur de Monsieur Michel Z..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc d'activités CHEMIN LONG rue James Watt 33700 MERIGNAC
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître DE
BOUSSAC DI PACE avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE CPAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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*
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 4 octobre 2006.
Vu la déclaration d'appel de l'Etablissement Français du Sang.
Vu les conclusions de l'Etablissement Français du Sang déposées le 21 janvier 2008.
Vu les conclusions des consorts Y... déposées le 15 janvier 2008.
Vu les conclusions de Monsieur Michel Z... et de la SA GAN ASSURANCES IARD déposées le 4 décembre 2007.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde déposées le 4 septembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2008.
* *
*
Le 24 décembre 1983, alors qu'ils circulaient en moto à SAINT MEDARD EN JALLES, Monsieur Philippe Y... et son épouse Micheline ont été heurtés par le véhicule conduit par Monsieur Z..., assuré auprès de la Compagnie GAN.
Monsieur Y... a été transporté en urgence au CHRU de BORDEAUX pour une luxation de la hanche gauche et une plaie de la jambe et a reçu un plasma lyophilisé non numéroté en post-opératoire.
Par jugement en date du 11 juillet 1986 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré Monsieur Z... seul responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec la Compagnie GAN à indemniser les époux Y... de leurs préjudices.
En 1988 une infection VIH a été découverte chez Monsieur Philippe Y... et en 1991 a été établi le diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C.
Il a donc saisi, avec son épouse, le Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles qui a fait droit en grande partie à leurs demandes.
Il est décédé le 19 novembre 1998 des suites d'une cirrhose post hépatique C.
Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale confiée aux Docteurs GROSLERON-GROS et QUINTON par ordonnance en date du 11 septembre 2000.
Le rapport définitif a été déposé le 25 novembre 2003 et les experts ont conclu que :
" La probabilité d'une contamination transfusionnelle est très importante chez Monsieur Y... par rapport aux autres modes de contamination, ce d'autant qu'il y a une co-infection HIV-VHC ".
Saisi par Madame Micheline Y..., Monsieur Cyril Y... et Monsieur Laurent Y... ce dernier représenté par l'AOG, Service des tutelles, curateur, représenté par Madame HAAGE, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement du 4 octobre 2006, a :
1-Déclaré l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Monsieur Philippe Y... par le virus de l'hépatite C suite à l'administration de produits sanguins fin décembre 1983,
2-Dit que la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français n'était pas tenue à garantie envers l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin.
3-Condamné l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, Monsieur Michel Z... et son assureur le GAN, in solidum à payer :
-à Madame Micheline E... veuve de Monsieur Philippe Y..., à Monsieur Cyril Y... et Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Service des tutelles, en leur qualité d'héritiers de Monsieur Philippe Y... décédé, la somme de 125 500 euros à titre de dommages et intérêts.
-à Madame Micheline E... veuve de Monsieur Philippe Y... la somme de 76 778,61 euros en réparation de son préjudice économique.
-à Madame Micheline E... veuve de Monsieur Philippe Y... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-à Monsieur Cyril Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-à Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Service des tutelles la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-à Madame Micheline E... veuve de Monsieur Philippe Y..., à Monsieur Cyril Y... et Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Service des tutelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Constaté que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde était exclu du protocole d'accord d'Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 mai 1983.
4-Condamné l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, Monsieur Michel Z... et son assureur le GAN, in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde :
-la somme de 2 666,20 euros montant des prestations versées pour le compte de son assuré Monsieur Philippe Y....
-la somme de 160 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
5-Dit que la charge des conséquences de la contamination de Monsieur Philippe Y... sera supportée en définitive à hauteur de 70 % par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin et à hauteur de 30 % par Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN ASSURANCES.
L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin a relevé appel de cette décision.
Son appel est limité au partage de responsabilité opéré par Monsieur Michel Z... et lui-même.
Il demande à la Cour :
-à titre principal de condamner Monsieur Z... et la Compagnie GAN à le garantir et le relever indemne de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
-à titre subsidiaire de dire et juger qu'il ne sera tenu de contribuer que pour moitié à la réparation du dommage des consorts Y....
-de condamner Monsieur Z... et la Compagnie GAN au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Y... demandent que le jugement soit confirmé sauf à majorer le montant de certaines indemnisations.
Ils réclament en conséquence à la Cour de :
-porter le préjudice spécifique de contamination à la somme de 150 000 euros au profit de la succession,
-porter les préjudices moraux à la somme de 40 000 euros pour la veuve et 30 000 euros pour chacun des deux enfants de la victime,
-allouer la somme de 3 558 euros à Cyril Y... en remboursement de sa perte de revenus et des frais de prise en charge psychologique non remboursables
-lui donner acte de ses réserves pour le préjudice complémentaire susceptible d'être subi, au titre des salaires ou primes de l'intéressement-participation de l'entreprise SANOFI et des frais de psychologue clinicienne,
-condamner l'Etablissement Français du Sang au paiement d'une indemnité complémentaire de 6 000 euros dont 3 000 euros pour la veuve et 1 500 euros pour chacun de ses deux enfants, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils demandent en outre à la Cour de confirmer le jugement en sa méthodologie de calcul du préjudice économique de la veuve en lui allouant, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde, la somme de 74 470,06 euros après application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais.
Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent que l'Etablissement Français du Sang soit condamné à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN in solidum à lui payer la somme de 2 666,20 euros au titre des prestations versées, en deniers ou quittance et demandent qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1o) Sur la charge effective de la réparation du préjudice :
L'Etablissement Français du Sang ne conteste pas sa responsabilité concernant la contamination de Monsieur Philippe Y... par le virus de l'hépatite C suite à l'administration de produits sanguins, mais prétend tout d'abord disposer, en tant que co-obligé non fautif ayant manqué à une obligation de résultat, d'un recours intégral contre Monsieur Michel Z..., co-obligé fautif et sa compagnie d'assurance.
Monsieur Michel Z... est bel et bien fautif étant donné qu'il a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 24 décembre 1983, qui a rendu nécessaire la transfusion par le jugement du 11 juillet 1986.
Cependant, suite à cet accident, l'Etablissement Français du Sang, tenu d'une obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices, a administré à Monsieur Philippe Y... du sang contaminé par le VHC et se faisant à commis une faute délictuelle à son égard, il s'agit donc également d'un co-obligé fautif.
Par conséquent son recours contre Monsieur Z... et la Compagnie GAN ne peut être que partiel.
A titre subsidiaire l'Etablissement Français du Sang soutient n'être tenu qu'à la moitié de la dette de réparation.
Si l'accident de la circulation a été une condition sine qua non de la contamination par le VHC et par conséquent en est une des causes, il n'en demeure pas moins que l'administration de produits sanguins a eu un rôle causal prépondérant dans la réalisation du préjudice subi.
En effet la contamination est due à la fourniture de sang contaminé, même si la transfusion a été rendue nécessaire par l'accident, qui à lui seul n'aurait pas entraîné un tel préjudice.
La part de responsabilité de l'Etablissement Français du Sang est donc plus importante que celle de Monsieur Michel Z....
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis 70 % des conséquences du dommage à la charge de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin et 30 % à celle de Monsieur Michel Z... et de la Compagnie GAN.
2o) Sur les préjudices :
Le préjudice économique de Madame Micheline X... veuve Y...
Le tribunal s'est fondé sur une diminution des ressources du foyer d'un montant de 3 744,75 euros et sur un euro de rente viagère s'élevant à 20 503 pour déterminer un préjudice économique de 76 778,61 euros.
Or Monsieur Philippe Y... avait 43 ans lors de son décès et en application du barème de capitalisation actualisé de la Gazette du Palais le prix d'un euro de rente viagère pour une victime de cet âge s'élève à 20 640 le préjudice économique devant donc être chiffré à 20 640 X 3 745 = 77 296,80 euros.
Le préjudice spécifique de contamination à VHC :
Les consorts Y... estiment que le tribunal a sous-évalué le préjudice de contamination en le fixant à la somme de 100 000 euros, compte tenu de son exceptionnelle gravité.
En effet Monsieur Philippe Y... avait 36 ans en 1991 lorsque le VHC a été diagnostiqué.
Il était donc en pleine force de l'âge père de famille, et sa vie intime familiale et sociale s'en est trouvée d'autant plus perturbée.
Il a du subir maints examens médicaux ainsi qu'un traitement Interféron, entraînant notamment une certaine asthénie.
Le rapport indique page 14 que :
" Compte tenu de l'évolution clinique Monsieur Y... a eu des souffrances physiques et morales très importantes 7 / 7. L'infection par le virus de l'hépatite C du fait de la cirrhose décompensée a fortement gêné Monsieur Y... dans sa vie courante, sa femme signalant par exemple que les dernières années avant son décès, il ne pouvait plus se chausser et se mouvoir normalement ".
Son décès survenu à l'âge de 43 ans résulte en outre de la contamination.
Le préjudice de contamination est donc très important mais il ne saurait être évalué à une somme supérieure à celle de 100 000 euros justement retenue par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.
Les préjudices moraux :
Les consorts Y... soutiennent que le tribunal a également sous-évalué le préjudice moral de Madame Micheline X... veuve Y..., fixé à 25 000 euros et celui des enfants, fixé à 12 000 euros.
Madame Micheline X... veuve Y... avait 37 ans au moment du diagnostic. Elle a accompagné et assisté son époux jusqu'à son décès soit jusqu'à ses 44 ans.
L'épreuve subie par Madame X... a été d'autant plus pénible que Monsieur Philippe Y... est devenu souffrant, asthénique et dépendant.
A son préjudice moral doit donc être ajouté un préjudice d'accompagnement.
La somme qui lui sera attribuée de ces chefs sera dès lors fixée à 35 000 euros.
Laurent et Cyril étaient âgés de 14 et 16 ans au moment du diagnostic et de 21 et 23 ans au moment du décès.
Leur père est donc tombé malade au moment de l'adolescence. Ils ont assisté à sa déchéance alors qu'ils habitaient avec lui. Leur jeune âge au moment du drame ne fait qu'aggraver le préjudice résultant de l'affliction de la dégradation de l'état de santé et du décès de leur père.
Leur préjudice moral sera dans ces conditions fixé à la somme de 20 000 euros.
Le préjudice économique de Monsieur Cyril Y... :
Monsieur Cyril Y... présente des troubles psychologiques graves ayant nécessité des arrêts maladie. Il demande à la cour de lui allouer des sommes en remboursement des frais de prise en charge psychologique et des pertes de revenus.
La psychologue clinicienne, Cécile F... certifie recevoir pour un suivi thérapeutique Monsieur Cyril Y... depuis le 6 janvier 2007 " suite à un trouble de panique aigu lié aux circonstances du décès de son père, Monsieur Philippe Y... ". Elle ajoute que cette prise en charge sera effective jusqu'au 30 juin 2008 avec des possibilités de prolongation.
Le lien de causalité entre le décès de Monsieur Philippe Y... et cette psychothérapie est donc établi et Monsieur Cyril Y... est en droit d'en obtenir le remboursement.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros, conformément à ce que Madame F... reconnaît lui avoir d'ores et déjà facturé.
En revanche aucune pièce ne permet d'attester que le décès de Monsieur Philippe Y... est à l'origine du trouble constaté par le psychiatre et le médecin généraliste ayant nécessité les arrêts de travail.
Par conséquent, aucun lien de causalité n'étant établi entre le décès de Monsieur Philippe Y... et la perte de revenus occasionnée par les arrêts de travail, Monsieur Cyril Y... ne sera pas indemnisé de ce chef.
La cour ne pouvant donner acte que de ce qui engage, il n'y a pas lieu de donner acte à Monsieur Cyril Y... de ses réserves.
Conformément à l'équité l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin sera condamné à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y..., celle de 1 500 euros à Monsieur Z... et la Compagnie GAN, et celle de 300 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer :
1o) à Madame Micheline X... veuve Y... la somme de 76 778,61 euros en réparation de son préjudice économique.
Statuant à nouveau sur ce point.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer à Madame Micheline X... veuve Y... la somme de 77 296,80 euros en réparation de son préjudice économique.
2o) à Madame Micheline X... veuve Y... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ce point.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer à Madame Micheline X... veuve Y... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement.
3o) à Monsieur Cyril Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ce point.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer à Monsieur Cyril Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
4o) à Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Services des tutelles la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ce point.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer à Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Services des tutelles la somme de 20 000
euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Confirme pour le surplus la décision entreprise.
Y ajoutant.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN à payer à Monsieur Cyril Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais de psychologue clinicienne.
Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à verser la somme de 2 500 euros à Madame Micheline X... veuve Y...,
Monsieur Cyril Y... et Monsieur Laurent Y... assisté de son curateur l'AOG Services des tutelles la somme de 1 500 euros à Monsieur Michel Z... et la Compagnie GAN et la somme de 300 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de le Gironde en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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