Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-14.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.800
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société SODIMEF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 13 mars 1987, le président de la Communauté urbaine de Strasbourg a augmenté le montant du versement de transport prévu par l'article L. 233-58 du Code des communes; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989 et que le recours de la Communauté urbaine a été rejeté par le Conseil d'Etat le 21 octobre 1991; que la société SODIMEF a demandé la restitution des versements indus relatifs à la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989 ;
que, le 29 juin 1989, la Communauté urbaine a décidé à nouveau l'augmentation du versement de transport; que cette délibération a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 septembre 1993 et que la Communauté urbaine a formé un recours contre ce jugement devant le Conseil d'Etat; que la société SODIMEF a demandé la restitution des versements indus relatifs à la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990; que le jugement attaqué, statuant sur les deux demandes, a refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur les versements afférents à la seconde période et a condamné la Communauté urbaine à rembourser les sommes versées par la société SODIMEF ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Communauté urbaine fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la société SODIMEF relative à la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que, dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours de la Communauté urbaine contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que, dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter de "la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a exactement retenu que le seul texte applicable en la matière était l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Que, d'autre part, c'est sans violation du principe de l'effet non suspensif du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre la Communauté urbaine, le 19 octobre 1993, cette prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que, le Conseil d'Etat ayant annulé, par arrêt du 23 avril 1997, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1993, la délibération de la Communauté urbaine de Strasbourg du 29 juin 1989 a retrouvé son effet et que le jugement attaqué est désormais sans fondement en ce qu'il a condamné la Communauté urbaine de Strasbourg à rembourser les versements effectués du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Communauté urbaine de Strasbourg à rembourser les versements du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990, le jugement rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société SODIMEF de sa demande en remboursement de ces versements ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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