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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-85.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.282

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé criminel, détention d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Didier X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a produit un mémoire invoquant une "carence de l'institution judiciaire" ainsi que la méconnaissance par le ministère public des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur ces questions qui ne concernaient pas la détention provisoire ; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, ce texte leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient se prévaloir pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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