Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/890
Appel des causes le 08 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02579 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AH
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [S] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [P]
de nationalité Marocaine
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une décision de transfert à destination des PAYS-BAS prononcée le 19 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 mars 2024 à 16h20
- d’un arreté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 06 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 juin 2024 à 10h50
Vu la requête de Monsieur [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Juin 2024 à 16h28 ;
Par requête du 07 Juin 2024 reçue au greffe à 11h28, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : Moyen lié au défaut d’examen de la situation personnelle de monsieur. Il a indiqué vivre en concubinage. Il m’a confirmé ce concubinage depuis 5-6 mois. Il a l’adresse de sa compagne à [Localité 3] sur son téléphone. L’administration devait faire plus de rechercher quand elle l’a entendu. Il a aussi une attestation que lui a faite sa compagne qui se trouve sur son téléphone. Je demande donc la remise en liberté de monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : La situation ne relève pas vraiment de la compétence du JLD, il aurait pu faire un recours sur l’OQTF. Monsieur a été irrégulier, il a été renvoyé aux PAYS-BAS, il est revenu donc il n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement. Le fait qu’il a une copine ne justifie pas de rester sur le territoire français. La procédure est régulière, nous attendons le transfert vers les PAYS-BAS. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
L’intéressé déclare : Je vais partir en HOLLANDE, mais je vais revenir parce que j’ai ma copine. Hier, j’ai été frappé par la police, est-ce qu’il a le droit ? J’ai ma lèvre gonflée.
Me Anne-Sophie CADART : Ils ont mis le feu au CRA, ils ont été un peu bousculé. Monsieur est allé à l’hôpital.
Le CRA : Il y a eu une petite émeute dans le centre de rétention. Certains ont mis le feu deux fois, les pompiers ont du intervenir, il a fallu les évacuer. Il y a certainement eu des bousculades.
L’intéressé déclare : Quand on est revenu de l’hôpital à midi, j’ai appelé ma femme, le policier m’a enlevé mon téléphone. On était dans les escaliers, il n’y a pas de caméra. C’est avec ses gants renforcés qu’il m’a frappé. On m’a dit que je pourrais déposer plainte après l’audience. Je n’ai rien fait de mal. J’ai ma femme, je veux rester avec elle. Je travaille. Une juge m’a dit de ne pas faire de problème et de rester là avec ma femme.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’appréciation au regard des garanties de représentation
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce Monsieur [P] soutient que sa situation n’a pas été correctement évaluée par la préfecture dès lors qu’il dispose d’un domicile chez sa petite amie, duquel il peut justifier par la production des éléments figurant sur son téléphone portable.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision constestée a été arrêtée.
En l’espèce Monsieur [P] a déclaré lors de son audition administrative être occupant à titre gratuit d’un appartement chez son amie à [Localité 3], [W] [Y], sans plus de précision.
Ainsi au moment où il a statué le préfet ne disposait pas des attestation et adresse dont se prévaut Monsieur [P] à l’audience et qu’il n’a d’ailleurs pas produit.
Dès lors les pièces dont Monsieur [P] se prévaut à l’audience relative à son domicile et à sa situation familiale ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation faite par l’autorité administrative lors du placement en rétention administrative.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des domiciliation et situation familiale de Monsieur [P] ne peut être retenue.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2593
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [P]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 06 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h17
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02579 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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