Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01978 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGPO
Minute 25/00043
[U] [Z] épouse [G]
C/
[O] [G]
Assignation du 22 août 2023
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC Me Aude SOULARD
CC Me Ludovic BAZIN
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement LYON
TSA 60051
LYON CEDEX 03
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] épouse [G]
née le 27 Février 1984 à CONFLANS STE HONORINE (YVELINES)
1 Rue des Minières
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
représenté par Me Aude SOULARD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4641 du 23/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 05 Septembre 1984 à MAHARES (TUNISIE)
9 place saint julien
49500 CHAZE-SUR-ARGOS
Représenté par Me Ludovic BAZIN, Avocat au Barreau d’ANGERS (postulant) et par Me Tiphaine GUILLON de PRINCÉ, Avocate au Barreau de Nantes (plaidant).
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [Z] et M. [O] [G] se sont mariés le 10 mars 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de VERTOU (44).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
- [B] [G] le 16 février 2011 à TOURS (37),
- [X] [G] le 29 mai 2017 à ANGERS (49).
*****
Par exploit d'huissier du 22 août 2023, Mme [U] [Z] épouse [G] a assigné M. [O] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023.
*****
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Attribué la jouissance du véhicule de marque AUDI immatriculé BV 086 AY et du camion de marque IVECO immatriculé CW 215 TF à Monsieur [G] [O] ,
- Dit que Madame [Z] épouse [G] [U] et Monsieur [G] [O] devront assurer le règlement provisoire des dettes communes avec reddition de comptes.
- Dit que Monsieur [G] [O] devra assurer le règlement définitif des amendes auxquelles il a été condamné et des frais subséquents sans reddition de comptes.
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs.
- Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les deux enfants seront déterminées à l'amiable entre les parties.
- Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [G] [O] à payer à Madame [Z] épouse [G] [U] une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants [G] [B] et [G] [X], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit une somme totale de 300 Euros (Trois cents Euros) par mois.
- Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties, à condition d'avoir été conjointement décidés.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 décembre 2024, Mme [U] [Z] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Madame [U] [Z] et de Monsieur [O] [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à
l’origine de la rupture sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[G] [Z] en date du 10 mars 2007, et la mention de leurs actes de
naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [Z] épouse [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date du 27 octobre 2022, en application de l’article
262-1 du Code civil ;
- ATTRIBUER à titre préférentiel à Monsieur [G] le véhicule AUDI immatriculé
BV 086 AY et le camion de marque IVECO immatriculé CW-215-TF ;
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [X] [G], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence de [B] et de [X] [G] au domicile de leur mère, Madame
[U] [Z] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [Z] la somme de 150€
par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et à
l’éducation de leurs enfants [X] et [B] en application de l’article 371-2 du code civil ;
- DIRE que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice de national des prix à la
consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de M. [G].
- ORDONNER que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des
prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile.
- DIRE ET JUGER que les frais exceptionnels liés aux enfants (frais de santé restant à charge
après déduction de la sécurité sociale et de la mutuelle, voyages scolaires et extra scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
- CONDAMNER en tant que de besoin, le parent défaillant.
- DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions
contraires ;
- STATUER ce que de droit sur les frais et les dépens, étant rappelé que Madame [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2022/004641.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 13 décembre 2024, M. [O] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [O] [G] et Madame [U] [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] HASSINE-[Z] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Juger que chaque époux ne fera pas usage du nom de l’autre
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- CONSTATER la révocation des avantages patrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil
- ORDONNER la liquidation de la communauté
- ATTRIBUER la jouissance du véhicule de marque AUDI immatriculé BV 086 AY et du camion de marque IVECO immatriculé CW 215 TF à Monsieur [G] [O]
- FIXER la date des effets du divorce au 27 octobre 2022.
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs
- FIXER la résidence principale de [B] et [X] au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [O] [G] qui sera fixé amiablement entre les parties
- FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [X] à la charge de Monsieur [G] à la somme de150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total
DIRE que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
M. [O] [G] est de nationalité tunisienne. Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 22 août 2023.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (dit Bruxelles II bis) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l'article 3 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son “domicile”.
En l'espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est située en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit Rome III) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties avant la procédure, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
La rédaction de l’article invite à examiner ces critères successivement
En l’espèce, les époux résident habituellement en France au jour de la saisine. La loi française est applicable
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [U] [Z] épouse [G] et M. [O] [G] ont effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles étaient annexées leurs déclarations d'acceptation respectives que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Conformément à l'article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [U] [Z] épouse [G] et M. [O] [G] demandent que les effets du divorce soient reportés au 27 octobre 2022, date à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil nouveau, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° .
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux»
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En revanche, les époux s’accordent sur l’attribution de deux véhicules, cet accord sera donc constatée aux termes de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Sur l'audition de l'enfant
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que les enfants, avisés par leurs parents de leur faculté à être entendus, n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Sur la compétence du juge français pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite
La présente instance est soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants .
L’article 7 de ce règlement prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au jour auquel la juridiction est saisie. Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
Il a été établi que le juge français est compétent. La loi française est donc applicable.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l'espèce, les parties s'entendent pour que soit maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Conforme aux dispositions précitées, édictées dans l'intérêt de l'enfant, cet accord sera entériné.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
[B] [G] et [X] [G] résident chez Mme [U] [Z] épouse [G], M. [O] [G] exerçant un droit de visite et d'hébergement amiable. Les parties s’accordent pour maintenir ces modalités.
Conforme à la pratique déjà en place entre les parents, et à l’intérêt des enfants en ce qu’elle permet de maintenir la stabilité de leurs conditions de vie et le lien avec le père, cette solution sera entérinée aux termes de la présente décision.
Sur la compétence du juge français pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le défendeur à la demande d’aliment, qui doit s’entendre comme le débiteur de l’obligation, soit M. [O] [G], ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires prévoit que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier d’aliments, soit Mme [U] [Z] épouse [G] a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. […]. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Compte tenu de leur accord tendant au paiement par M. [O] [G] à Mme [U] [Z] épouse [G] de la somme de 300€ par mois soit 150€ par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui poursuit la pratique antérieure et prend en compte les ressources respectives des parents et les besoins des enfants, il convient de l'entériner.
Les parties s’accordent également sur la poursuite du partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants. Cet accord sera repris aux termes de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 208 alinéa 2 du Code civil, les sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants seront indexées.
Sur l’intermédiation financière
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 codifié à l'article 373-2-2 II du code civil applique à tous les jugements de divorce prononcés à compter du 1er mars 2022 l’intermédiation financière des pensions alimentaires, sauf :
1°) en cas de refus des deux parents,
2°) à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite que le principe posé par ce texte soit écarté et il ne ressort pas des pièces que les conditions posées par le 2° sont réunies. En conséquence, l'intermédiation est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application des articles 234 du Code civil et 1125 du Code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Cependant l’article 1074-1 du même code dispose “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En application de ces deux articles, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclaration signée les 28 novembre et 6 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [G], né le 5 septembre 1984
à MAHARES (Tunisie),
et de
Madame [U] [J] [S] [Z] le 27 février 1984
à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78),
lesquels se sont mariés le 10 mars 2007 à VERTOU (44) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [Z] épouse [G] et M. [O] [G],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux quant à l’attribution du véhicule de marque AUDI immatriculé BV 086 AY et du camion de marque IVECO immatriculé CW 215 TF à M. [O] [G] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B] [G] et [X] [G] est exercée conjointement par les parents, Mme [U] [Z] épouse [G] et M. [O] [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [G] et [X] [G] au domicile de Mme [U] [Z] épouse [G], la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 300€ (TROI CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [B] [G] et [X] [G] que M. [O] [G] devra verser à Mme [U] [Z] épouse [G], et l'y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [U] [Z] épouse [G], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [O] [G], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, permis de conduire, voyages scolaires et activités extra-scolaires), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [Z] épouse [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM