Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P] [I]
né le 16 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Emma Eliakim, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [Y] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 12h53, par M. [M] [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[M] [P] [I], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que l'intéressé ne conteste pas utilement les éléments retenus par le préfet tels que repris par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, d'autant qu'il ne peut se prévaloir de garanties de représentation puisque le logement dans lequel il déclare demeurer et qui a été perquisitionné par les policiers après l'interpellation d'un de ses occupants ne peut être considéré comme caractérisant une adresse permanente et stable affectée à l'usage exclusif de son habitation en l'absence de tout document probant d'autant que M.[M] [P] [I] lui-même a déclaré aux policiers qu'il n'y dormait que depuis moins d'un mois. Les moyens doivent être rejetés.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque M.[M] [P] [I] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, elle ne peut qu'être rejetée en l'absence de garanties de représentation suffisantes, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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