Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAYN
Madame [Z] [I]
c/
MDPH DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°18/01694) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zineb HASAN substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 22 mai 2018, Mme [I] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et d'un carte mobilité inclusion mention "invalidité" auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne (la MDPH en suivant).
Par décision du 1er juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 % sans pénibilité à la station debout.
Le 19 septembre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande, soit le 22 mai 2018, Mme [I] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % sans pénibilité à la station debout ;
En conséquence,
- dit qu'à la date de la demande soit le 22 mai 2018, Mme [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50 % sans pénibilité à la station debout ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [I] à l'encontre des décisions relatives à la carte mobilité inclusion, à l'allocation adulte handicapé et au complément de ressources, rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Lot-et- Garonne en date du 26 juillet 2018 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 juillet 2022, Mme [I] sollicite de la cour :
In limine litis :
- qu'elle ordonne une consultation médicale ;
- qu'elle la reçoive en son appel ;
- qu'elle réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er février 2021 en toute ses dispositions ;
En tout état de cause,
- qu'elle juge que son taux d'incapacité est de minimum 50 % et que compte-tenu de son handicap, elle est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
En conséquence,
- qu'elle annule les décisions de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui ayant refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation complémentaires et de l'attribution de la carte invalidité;
- qu'elle condamne la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fasse application des dispositions 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Mme [I] soutient qu'elle :
- a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 2005 à 2010 ;
- elle a subi dix-sept interventions chirurgicales pour l'ensemble de ses pathologies ;
- est atteinte d'une paralysie du bras droit, d'un syndrome du canal carpien gauche, de lésions du rachis cervical et du genou gauche et d'un état anxio dépressif ;
- présente une station debout pénible, ainsi que des difficultés à la réalisation des tâches quotidiennes telles que le ménage ;
- ne peut plus travailler, ce qui a été confirmé par Cap emploi ;
- a effectué une nouvelle demande auprès de la MDPH qui lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % au 16 mars 2022, ce qu'elle a également contesté.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a adressé ni pièces, ni conclusions et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des articles L.821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux année(s). Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que Mme [I] solllicite le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %. À cet effet, elle a formé recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la MDPH lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Une consultation médicale a ainsi été mise en 'uvre et confiée au docteur [D] qui a confirmé le taux initialement fixé après avoir retenu :
- des douleurs chroniques du genou gauche par hypertrophie synoviale apparues à distance d'une transposition de la tubérosité tibiale antérieure (intervention chirurgicale en 2006) ;
- un syndrome dépressif suivi par son médecin traitant avec prise de Seroplex ;
- un syndrome du défilé costo claviculaire;
- un état général conservé ;
- une marche avec canne pour des blocages rapportés du genou ;
- des épaules en abduction à 120° ;
- une absence de déficit des épaules, coudes et poignets, mains et doigts ;
- une absence d'hydarthrose.
Mme [I], qui maintient sa contestation, produit principalement aux débats des pièces antérieures à 2017 qui ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne témoignent pas de son état de santé à la date de la demande, soit le 22 mai 2018. Elle verse également un compte-rendu d'IRM cérébrale ne montrant pas de lésion ischémique microhémorragique ou de syndrome de masse et le compte-rendu d'une mammographie évoquant des kystes sans lésions évolutives. Il convient d'ailleurs de relever que ces examens datent de 2020, soit bien après la date de la demande.
De plus, le certificat médical sur lequel a été fondé la demande du 22 mai 2018 n'évoque pas de difficultés à la réalisation des actes de la vie quotidienne, à l'exception d'une difficulté modérée à la marche et aux déplacements extérieurs. Le médecin prescripteur indique une inaptitude avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sans pour autant détailler la teneur de ces incapacités. Mme [I] ne fait l'objet d'aucun suivi psychologique spécialisé et elle ne produit aucune pièce médicale contemporaine à la date de sa demande documentant ses difficultés à la marche.
En outre, l'appelante qui n'est plus en mesure d'occuper un poste nécessitant de la manutention, possède tout de même des qualifications dans le secteur administratif lui permettant d'explorer certaines pistes professionnelles.
S'il n'est pas contesté que Mme [I] présente bien des problèmes de santé engendrant une gêne et des douleurs, elle ne parvient pas à démontrer que son handicap revêt bien une forme sévère ou majeure justifiant un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
Ainsi, il y a lieu de constater que Mme [I] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [D]. Elle ne soulève pas non plus d'anomalie lors de la consultation médicale.
Dans ces conditions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé s'agissant du taux d'incapacité reconnu à Mme [I], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur le complément de ressources AAH
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
En l'espèce, Mme [I] qui échoue à démontrer que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ne remplissait pas les conditions d'attribution du complément de ressources AAH. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
En l'espèce, puisqu'il est établi qu'au 22 mai 2018, le taux d'incapacité de Mme [I] était inférieur au taux requis de 80 %, l'appelante sera donc également déboutée de cette demande. Il ne ressort d'aucune des pièces versées qu'elle présentait une station debout pénible. Le jugement critiqué est donc également confirmé en ce qu'il a refusé à la requérante l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité'.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant
Déboute Mme [I] de sa demande en condamnation de la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne au titre de l'article 700 du code précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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