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Cour de cassation, 06 avril 2016. 16-80.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.680

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° B 16-80.680 F-D N° 2062 SL 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [L] ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, auquel se réfère l'article 135-2, alinéa 4, du même code, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que parmi les objectifs cités par l'article 144 se trouve celui de « 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice » ; qu'il doit être constaté que malgré les recherches entreprises par les services de police durant l'enquête et l'instruction, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant notamment été établi le 8 février 2011, M. [L] n'a pu être retrouvé et entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'or, il est peu vraisemblable que ce dernier a pu ignorer les recherches dont il était alors l'objet puisqu'une perquisition a été effectuée dans son ancien garage, que ses salariés et son oncle, notamment, ont été entendus ; qu'il ressort, par ailleurs, de la procédure que M. [L] entretient des liens réguliers avec plusieurs pays étrangers, l'Espagne où le prévenu a reconnu devant la cour disposer, à travers son frère, d'un pied à terre, la Croatie dont il est originaire par son père, la Bulgarie et l'Irlande où il a créé des sociétés ; qu'on doit constater également que, sur cinq condamnations figurant à son casier judiciaire, quatre ont été prononcées en l'absence du prévenu, par défaut les 6 septembre 2010 et 14 octobre 2014 (dont celle en rapport avec la présente procédure) et le 26 mars 2009 par arrêt contradictoire à signifier ; que prétendant avoir un emploi d' « expert », le prévenu n'a pas été en mesure, plusieurs semaines après son interpellation, d'obtenir par son avocat ou l'un de ses proches, la moindre pièce justificative ; que s'agissant de son lieu de vie et de ses attaches sentimentales , M. [L] a reconnu s'être antérieurement séparé de la personne chez laquelle il a été interpellé, Mme [P] [V], et rien ne permet de garantir, malgré l'attestation d'hébergement produite devant la cour, qu'il reviendra chez cette dernière après sa remise en liberté ; que plusieurs fois condamné pour abandon de famille, le prévenu ne peut emporter la conviction de la cour lorsqu'il prétend que ses obligations familiales représentent, par elles-mêmes, une garantie de représentation ; qu'il est donc incontestable que, comme l'a justement apprécié le juge des libertés et de la détention, M. [L] ne bénéficie pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; que, par ailleurs, le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence ou d'un contrôle judiciaire ne permettaient nullement de garantir la présence physique du prévenu devant le tribunal ; "1°) alors que le juge doit se placer, pour apprécier les garanties de représentation d'une personne placée en détention provisoire et qui sollicite sa remise en liberté, au jour où il statue ; qu'en se fondant, pour confirmer en 2016 l'ordonnance plaçant M. [L] en détention provisoire, sur la circonstance que ce dernier avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en 2011, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la seule circonstance, que les investigations réalisées au cours d'une enquête ou d'une instruction n'aient pas permis de localiser une personne recherchée, ne permet pas de déduire que l'intéressé ne disposerait pas de garanties de représentation ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance plaçant M. [L] en détention provisoire, sur la circonstance que ce dernier n'avait pu être localisé au cours de l'enquête et de l'instruction, motif impropre à caractériser l'absence de garantie de représentation de M. [L] ; "3°) alors qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur la circonstance que M. [L] aurait été « originaire par son père » de Croatie, que son frère disposait d'un pied-à-terre en Espagne et qu'il avait créé des sociétés en Bulgarie et en Irlande, motifs impropres à caractériser un risque de fuite de M. [L], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-06 | Jurisprudence Berlioz