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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.698

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Emile, Firmin, Georges B..., demeurant à Courtemanche (Somme), 2 ) M. Michel C..., demeurant à Courtemanche (Somme), 3 ) Mme Monique, Mireille, Marie D..., épouse E... Y..., demeurant à Courtemanche (Somme), 4 ) M. Jean, Emile, Charles Z..., demeurant à Courtemanche (Somme), 5 ) la commune de Courtemanche (Somme), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville (Somme), régulièrement habilité, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit : 1 ) de M. Michel X..., demeurant à Allonville (Somme), ..., 2 ) de M. Francis A..., 3 ) de Mme Anne-Marie X..., épouse A..., demeurant ensemble à Allonville (Somme), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de MM. B..., C..., de Mme Y..., de M. Z... et de la commune de Courtemanche, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. B..., M. C..., M. Z... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'assiette du chemin litigieux était la propriété de la commune de Courtemanche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'utilisation du passage n'avait été accordée qu'à titre de simple tolérance, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions et qui a constaté que M. B..., M. C..., M. Z... et Mme Y... ne prétendaient, ni ne justifiaient être propriétaires de fonds riverains desservis par le chemin ou auxquels ce chemin aboutissait, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen qui est pour partie, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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