Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.761
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mlle Marie-Reine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que saisie d'une action en nullité de la vente du terrain pour vice du consentement, et ayant souverainement retenu que les qualités substantielles d'un terrain à vocation agricole étaient son accessibilité depuis le domaine public, et qu'à défaut de raccordement immédiat à un réseau de distribution d'eau, il devait pouvoir être affouillé pour y trouver l'eau, alors qu'il était établi par les documents versés aux débats que ces éléments faisaient défaut, ce que Mme X... n'avait appris qu'après la vente, et que M. Y..., qui avait fait paraître une publicité mensongère, ne rapportait pas la preuve qu'il lui en avait donné connaissance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit, sans modification de l'objet du litige, ni violation du principe de la contradiction, ni inversion de la charge de la preuve, que le consentement de Mme X..., entaché d'une erreur portant sur la substance même de la chose, n'était pas valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1893
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