Cour de cassation, 19 juin 1991. 91-10.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.671
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 1240 P rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 1990 sur ce pourvoi n° S 89-16.241 formé par M. Michel X..., demeurant lieudit "Les Rivailles" à Saint-Germain et Mons, Mouleydier (Dordogne) et le Groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) des Rivailles, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social à Saint-Germain et Mons, Mouleydier (Dordogne) en ce que la réponse au premier moyen comporte une mention erronée ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 7 novembre 1990, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Michel X... et le Groupement agricole d'intérêt économique de Rivailles contre un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de M. Georges Y... ; que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt de rejet précité indique, dans la réponse au premier moyen, en page 2, troisième attendu, que l'arrêt attaqué "après avoir relevé que postérieurement à l'acquisition de sa maison par M. Y..." alors qu'il devait être indiqué "antérieurement à l'acquisition de sa maison par M. Y..." ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 7 novembre 1990, dit que, dans le troisième attendu sur le premier moyen, le mot "postérieurement" sera remplacé par le mot "antérieurement" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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