Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2209187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209187
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le
28 janvier 2023, M. B A :
1°) " porte plainte " contre l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat (CDC-habitat) pour non-assistance à personne vulnérable et discrimination raciale ;
2°) demande au tribunal de condamner l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat à lui verser, à titre de réparation, la somme de 100 euros par jour à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au jour de l'attribution d'un logement T2 neuf dans un endroit sécurisé ;
3°) demande au tribunal de condamner l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. En premier lieu, M. A entend porter plainte contre l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale pour non-assistance à personne vulnérable et discrimination raciale. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République près le tribunal judiciaire, de connaître d'une telle plainte. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant en vue de porter plainte contre l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat (CDC-habitat) pour les faits allégués doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a été victime de discrimination raciale " anti-blancs ", sans apporter d'éléments dans ses écritures ni justifier par les pièces versées à l'instance, les circonstances et conditions dans lesquelles les agissements fautifs allégués auraient été commis, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A visant à porter plainte contre l'association La Caléol et la caisse des dépôts et consignations - habitat (CDC-habitat) pour non-assistance à personne vulnérable et discrimination raciale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 22 février 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
4
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