Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.099
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jürgen Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Christof X..., demeurant Walderseestrasse 77 D, 22605 Hambourg, Allemagne,
2 / de M. Fabio A..., domicilié Via Pretorio 7, Lugano, Suisse, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Margit X...,
3 / de Mme Y..., domiciliée ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jürgen Z..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Z..., en liquidation des biens suivant jugement du 22 juin 1993, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui a confirmé un jugement ayant requalifié en donation déguisée la vente que lui avait consentie Mme X... et ordonné la restitution à la succession de celle-ci des biens meubles et immeubles, objet de la donation ;
Attendu, cependant, que cette demande n'ayant pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à sa personne, M. Z... était, en raison de son dessaisissement, sans qualité pour agir ainsi qu'il l'a fait ; que le pourvoi qu'il a formé n'est donc pas recevable, dès lors que le mandataire judiciaire à la liquidation de ses biens n'est pas intervenu, pour se substituer à lui dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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