Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.312

Date de décision :

28 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme Marie, Dorothée X..., née d'Heilly, 2 ) M. Benoît X..., 3 ) Mlle Florence X..., 4 ) M. Philippe X..., 5 ) M. Hervé X..., demeurant tous les cinq 1, route de la Châtre à Etrechet (Indre), 6 ) M. Olivier X..., demeurant ... (Indre), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 802-1er du Code civil ; Attendu qu'Yves X... s'est porté caution envers la Société Générale de la société qu'il dirigeait ; qu'il est décédé le 10 décembre 1989 en laissant pour lui succéder sa veuve et ses enfants (les consorts X...) ; que le 5 janvier 1990, ceux-ci ont déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; que, le 20 avril 1990, la Société Générale a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, à saisir arrêter des sommes dépendant de la succession et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles successoraux ; que ces mesures conservatoires ont été prises et les consorts X... assignés en validité ; que le tribunal a déclaré les consorts X... héritiers purs et simples, les a condamnés au paiement de la somme demandée et a validé la saisie-arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et débouté la Société Générale de toutes ses demandes en relevant que les consorts X... avaient fait dresser l'inventaire dans le délai de l'article 795 du Code civil, et qu'ils avaient usé de la faculté, dont ils jouissaient aux termes de l'article 802, 1er, du Code civil, en déclarant faire abandon de tous les biens de la succession aux créanciers, de sorte qu'ils étaient déchargés du paiement des dettes de la succession ; Attendu cependant que, même si les consorts X... étaient déchargés du paiement des dettes de la succession, la cour d'appel devait examiner le bien fondé de la créance dont se prévalait la Société Générale à l'encontre de la succession d'Yves X..., dont ils demeuraient héritiers, et se prononcer sur la validité des mesures conservatoires prises sur les biens successoraux ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fause application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les consorts X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 666

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz