Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00749

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00749

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 1er JUILLET 2025 PF / NC ----------------------- N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIEQ ----------------------- S.A.R.L. CLEMENTE C/ [O] [K] ----------------------- Copie exécutoire délivrée le : aux avocats ARRÊT n° 25-246 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. CLEMENTE, prise en la personne de son représentant légal RCS [Localité 6] 400 447 843 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Arnaud DARRIEUX, SELARL LEGI GARONNE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 1er Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00006 d'une part, ET : [O] [K] né le 16 juillet 1989 de nationalité française domicilié : [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-même de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2019, M.[O] [K] a été embauché par la société Clémente -active dans le secteur des ambulances- en qualité d'auxiliaire ambulancier au sein de l'établissement de [Localité 8] (47). La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail. Un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les entreprises de transport sanitaire a été conclu par les partenaires sociaux le 16 juin 2016, a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er août 2018 et a été mis en place par la société Clémente en août 2021, sans application rétroactive. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 janvier 2022, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir divers rappels de salaire tenant au payement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et en réparation du préjudice subi. Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - Condamné la société Clémente à verser à M. [K] les sommes suivantes : 13 415,33 euros au titre des heures supplémentaires ; 1 341,53 euros au titre des congés-payés y afférents ; 1 246,67 euros au titre des indemnités de repas ; 2 000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail ; 500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 1 092,93 euros au titre de rappel de salaire des heures habillage/déshabillage ; 109,29 euros au titre des congés-payés y afférents ; - Condamné la société Clémente à payer à M.[K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de la société Clémente ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2024, la société Clémente a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[K] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de la société Clémente, appelante Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Clémente demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : - L'a condamnée à régler les sommes de : 13 415,33 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 1 341,53 euros au titre des congés-payés afférents ; 1 246,67 euros au titre des indemnités de repas ; 2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ; 500 euros en réparation du préjudice subi ; 1 092,93 euros au titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage et 109,29 euros au titre des congés-payés afférents ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge ; Statuant à nouveau : - Débouter M.[K] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés-payés afférents sur les années 2019, 2020 et 2021 ; - Débouter M.[K] de sa demande de rappel de règlement d'indemnité de repas ; - Débouter M.[K] de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; - Débouter M.[K] de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ; - Débouter M.[K] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d'habillage et déshabillage ; - Condamner M.[K] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société employeur fait valoir : 1° Sur les heures supplémentaires a) l'amplitude horaire, les pauses et les coupures - Le changement intervenu du fait de l'accord collectif de 2016 repose sur les modalités de prise en compte des pauses aux fins de calculer l'amplitude journalière de la durée de travail, fondement de la détermination du temps de travail effectif : Avant 2016 : le temps de travail effectif était déterminé par la formule suivante : amplitude X 90%. Les temps de pause étaient forfaitisés à hauteur de 10% ; Depuis l'accord de 2016 : le temps de travail effectif se détermine au réel, c'est-à-dire après soustraction de la durée réelle des pauses, tout en plafonnant les coupures journalières à hauteur de 1h30 ; b) Sur les feuilles de route - les salariés ont toujours été tenus de remplir quotidiennement une feuille de route ; - Par nature, l'activité de transport par ambulance comporte des pauses et des coupures dans la journée (repas, coupures entre deux courses, temps d'attente) Les feuilles de route ne reflètent pas la réalité du temps de travail, tout particulièrement des pauses et coupures, qui ne sont pas indiquées dans la case "autres pauses". De la sorte, M.[K] gonfle artificiellement son temps de travail en minorant les temps à défalquer. M.[K] prétend de ce fait avoir bénéficié de pauses très brèves soit, en application de l'accord de 2016, un temps de travail effectif important, alors qu'elle a utilisé la base forfaitaire de 10% sur l'ensemble de l'amplitude horaire. Elle verse des attestations pour établir la réalité de sa pratique : l'application du forfait et la négligence autour des mentions des pauses Du fait du caractère volontairement erroné des feuilles de route de M.[K], tout calcul sur cette base engendre un décompte qui est faux Les feuilles de route n'ont pas été contestées au moment de l'établissement de la fiche de paye car les informations manquantes étaient sans importance dans un système forfaitaire ; Elle n'a pas signé, donc n'a pas validé, les feuilles de route, qui ont une simple valeur déclarative ; - les feuilles de route de M.[K] sont lacunaires : A compter du mois d'août 2021, elles comportent toutes les mentions de pauses et de coupures dans la colonne "autres pauses", ce qui prouve l'existence de ces temps de pause au quotidien, pour des durées déterminées, non mentionnées sur les feuilles de route précédentes ; Les relevés numérisés du logiciel de la sécurité sociale permettent de déterminer l'heure de prise de service et l'heure d'arrivée puis l'horaire de la course suivante, donc de reconstituer l'emploi du temps de M.[F], et font apparaître des pauses qui ne sont pas mentionnées sur les feuilles de route ; c) Elle a appliqué un système plus favorable que la convention collective en vigueur - L'application du nouveau régime étant moins favorable aux salariés, la majorité des salariés (environ 40), ont préféré en 2018 maintenir l'ancien régime, ce qu'elle a fait. Au mois d'août 2021, lassée par l'insistance de l'établissement de [Localité 7], elle a mis en application la réforme de 2016 ; - En droit du travail, en application du principe de subsidiarité, il est toujours possible d'aménager l'application d'une disposition dans un sens plus favorable au salarié et de maintenir l'ancien mécanisme conventionnel plus favorable que la nouvelle méthode ; - En reconstituant par sondage l'emploi du temps de M.[K] sur la base des relevés de logiciel de sécurité sociale, qui mentionnent les pauses et coupures supérieures ou égales à 30 minutes, le calcul forfaitaire reste favorable à M.[K], qui a perçu une rémunération supérieure, l'application du forfait conduisant à retenir au maximum une durée de 1H12 de coupure contre 1h30 au réel. 2° Sur les indemnités repas - L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 instaure une indemnité de repas unique ; - M.[K] fonde ses prétentions sur les feuilles de route, qui sont inexactes. En les comparant avec les relevés numérisés de la sécurité sociale, il apparaît que le temps de pause méridienne a été sous-estimé et que M.[K] a bénéficié d'une heure de pause méridienne, durée exclusive de l'indemnité ; 3° Sur la durée maximale du travail a) Sur la durée quotidienne du travail - Conventionnellement la durée de travail est limitée à une amplitude de 12 heures, 14 heures une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines glissantes. Dans leur immense majorité, les dépassements respectent ces dispositions, seuls les 27 et 28 juillet 2020 ayant été travaillés consécutivement en dépassement de l'amplitude de 12 heures (respectivement 12h10 et 12h30). Il n'y a donc pas de cadences infernales et de violations des obligations réglementaires portant atteinte à la santé de M.[K] ; - M.[K] ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice b) Sur la durée hebdomadaire du travail - M.[K] n'apporte pas la preuve de dépassements réguliers de la durée légale hebdomadaire de travail effectif susceptibles d'engendrer un préjudice pour sa santé ; - Le dépassement exceptionnel ne permet pas de caractériser un préjudice ; 4° Sur le préjudice subi - M.[K] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; - L'existence de ce préjudice n'est rattaché à aucun manquement de sa part ; - Cette condamnation fait doublon avec celle prononcée au titre du non-respect du temps de travail ; 5° Sur les primes d'habillage et de déshabillage - La disposition conventionnelle n'est pas applicable, puisqu'elle n'a jamais imposé à M.[K] de s'habiller ou se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. B) Moyens et prétentions de M.[K], intimé Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M.[K] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Clémente à lui verser les sommes suivantes : 13 415,33 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 341,53 euros de congés-payés y afférents, 1 246,67 euros au titre des indemnités repas ; 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect de l'attribution des pauses ; 1 092,93 euros à titre de rappel de salaire pour contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, outre 109,29 euros au titre des congés-payés y afférents ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Clémente à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ; - Condamner la société Clémente à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du non-respect des durées maximales de travail ; - Condamner la société Clémente à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir : 1° Sur les heures supplémentaires - Le temps de travail effectif se décompte de la matière suivante : Avant l'accord du 16 juin 2016 : temps de travail effectif = amplitude X 90% ; Depuis le 1er août 2018 : temps de travail effectif = amplitude - pauses - repas - coupures ; - Pour la période de juillet 2019 à juillet 2021, il a perçu 4 937,57 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 18 352,90 euros, la société Clémente restant débitrice de la différence ; - Il n'existe aucun accord d'entreprise permettant à la société Clémente de différer pendant trois ans l'application de l'accord collectif étendu. C'est dans son seul intérêt que la société n'a pas appliqué l'accord collectif, qui a permis une augmentation significative de la rémunération des salariés, notamment par la suppression du temps de travail par quatorzaine ; - Le logiciel de facturation de la sécurité sociale ne prend en compte, par la géolocalisation des véhicules, l'heure de prise de service, le temps de transport, l'heure d'arrivée puis l'horaire de la course suivante. Il néglige totalement les temps de brancardage, de formalités administratives, la surveillance des patients avant leur prise en charge, le lavage et entretien divers du véhicule et les astreintes, de sorte qu'il n'est pas pertinent de le retenir pour apprécier son temps de travail ; - Les fiches de paye sont établies sur la base des feuilles de route, qui seules font foi selon l'accord cadre de 2016 et l'article R.3312-33 du code des transports ; - L'arrêté du 19 septembre 2011 prévoit que l'employeur doit récapituler mensuellement les feuilles de route du mois civil, qui sont ainsi validées ou contestées. La société Clémente ne peut ainsi contester aujourd'hui l'absence de pauses intermédiaires sur les feuilles de route qu'elle a validé chaque fin de mois et alors qu'elle n'a pas fixé mensuellement à l'avance les périodes de coupures, ainsi qu'elle aurait dû le faire ; - Il n'a pas bénéficié de coupure ou pause autre que les pauses repas. Ce n'est qu'à partir de février 2021 que, sous la pression et la surveillance de l'inspection du travail, la société Clémente lui a consenti des pauses autres. 2° Sur les indemnités repas - Tout au long de la relation de travail, il a pris des pauses méridiennes d'une durée de 20 minutes au lieu des 30 minutes, l'indemnité payée par la société Clémente étant fausse (8,37 euros au lieu des 13,55 euros normalement dus) ; - La société Clémente ne lui a pas rémunéré les pauses méridiennes d'une durée de 45 minutes, alors que seules les pauses d'une heure ne sont pas rémunérées ; 3° Sur le dépassement des durées maximales de travail - Il a régulièrement dépassé les durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaires ; - Les dépassements relevés à l'amplitude quotidienne de 12 heures ne s'inscrivent pas dans les conditions limitativement énumérées de la convention collective ; - Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation d'assurer sa santé et sa sécurité, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; - Ce faisant, la société Clémente l'a exposé à une fatigue excessive et à l'altération de son état de santé. 4° Sur le non-respect des temps de pause - La pause de 20 minutes n'a pas toujours été attribuée par la société Clémente et bon nombre de pauses ne respectait pas la durée de 20 minutes, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité pesant sur elle. 5° Sur les primes d'habillage et de déshabillage - Il avait l'obligation de revêtir sa tenue professionnelle dans les locaux de la société, ainsi que cela est imposé par l'arrêté du 12 décembre 2017, indépendamment des instructions de la société et du respect de ces dispositions par les salariés ; - Il n'a jamais bénéficié de la contrepartie de 5 minutes d'habillage et de 5 minutes de déshabillage. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les heures supplémentaires a) Sur le décompte du temps de travail effectif En application des dispositions de l'article L.2251-1 du code du travail : "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public". En vertu de ce principe de faveur, les accords collectifs ou décisions unilatérales de l'employeur ne peuvent qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions légales impératives. Par exception, les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Toutefois, dans les matières mentionnées aux articles L.2253-1 et -2, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. Selon le ministère du travail : "L'équivalence des garanties s'apprécie par matière, c'est-à-dire chacun des alinéas numérotés de l'article L. 2253-1 et chacun des alinéas de l'article L 2253-2 apprécié dans sa globalité. L'appréciation se fait également de façon collective : l'équivalence s'apprécie pour chaque alinéa et par rapport à la collectivité de salariés.". En vertu des dispositions de l'article L.2252-1 du code du travail, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie. En vertu des dispositions de l'article L.2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre chargé du travail. Une convention collective étendue s'applique à tout employeur de la branche professionnelle, après un jour franc à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. En l'espèce, l'arrêté d'extension du 19 juillet 2018 prévoit expressément, en son article 1er, que : "Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport sanitaire compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée, les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire conclu dans le cadre de la convention collective susvisée". En application de l'article 4.B.2 - règles de calcul de l'accord du 16 juin 2016 susvisé : "Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous". Cette extension a été publiée au journal officiel du 27 juillet 2018. Il ressort de ce qui précède qu'à compter de la publication de cet arrêté d'extension, ces dispositions s'imposent à toutes les sociétés relevant du champ de la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport, sauf à devoir résoudre un éventuel conflit avec une convention d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur portant sur les mêmes matières. Si la société Clémente soutient avoir maintenu le système d'abattement forfaitaire antérieur avec l'accord de la majorité des salariés, elle ne justifie pas de l'existence d'un accord d'entreprise susceptible de prévaloir sur la convention collective étendue dont M.[K] sollicite l'application. Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'une décision unilatérale explicite de sa part de maintenir l'ancien système conventionnel, décision unilatérale qu'elle n'a pas expressément dénoncée en 2021, successivement auprès des représentants du personnel et de chaque salarié intéressé, en respectant un délai de prévenance suffisant. De surcroît, en appréciant, par rapport à la collectivité des salariés, les garanties en matière de détermination de la durée du temps de travail effectif respectivement apportées par la méthode au réel et par la méthode forfaitaire, il apparaît que la méthode au réel permet aux salariés de ne voir soustraire à leur temps de travail effectif que les pauses ou coupures réellement effectuées d'une durée minimale de 20 minutes successives, la soustraction étant en tout état de cause plafonnée à une durée d'une heure trente par jour. Ce système offre dès lors la possibilité aux salariés de ne se voir soustraire aucun temps de travail ou un temps moindre à l'application du système forfaitaire, alors que l'application de la valeur plafonnée ne conduit qu'à une légère augmentation de la valeur forfaitaire autrefois systématiquement appliquée. En tout état de cause, la décision de maintenir l'application du système forfaitaire antérieur apparaît dès lors moins favorable aux salariés que les nouvelles dispositions conventionnelles. En l'absence d'une convention d'entreprise ou d'un engagement unilatéral susceptible de prévaloir sur les dispositions de la convention de branche étendue, les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatives au temps de travail effectif s'imposaient à la société Clémente à compter de son extension. b) Sur les heures de travail réalisées En application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M.[K] verse au soutien de ses prétentions : - son contrat de travail fixant un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles ; - ses bulletins de paie faisant apparaître quasi-systématiquement des heures supplémentaires majorées à 25% ; - un tableau récapitulant, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires non payées, les heures supplémentaires payées selon bulletin, le nombre total d'heures supplémentaires, leurs valorisations et les sommes déjà versées de ce chef ; - un tableau reprenant, jour après jour, l'amplitude de la journée de travail, l'amplitude de la semaine, celle des pauses de la semaine, le temps effectif de travail par semaine, les heures supplémentaires et les montants dus de ce chef. Ces éléments, qui ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer les heures supplémentaires dont le payement est demandé, sont néanmoins complétés par ceux versés aux débats par la société : - les feuilles de transports 2019, 2020 et 2021, remplies par le salarié, qui font apparaître les heures de début et de fin de service, les heures de début et de fin de la pause méridienne et l'amplitude horaire totale de la journée ; - les extractions du logiciel de la sécurité sociale pour les mois d'août 2019 et mars 2021 ; - les attestations de Mmes [M] -auxiliaire ambulancier- , [D] -ambulancière-, [N] -secrétaire-, [J] -ancienne salariée-, [Y] -secrétaire-, et de MM.[A] et [C] -ambulanciers-, qui attestent que les temps de pauses et de repas ont toujours été respectés et que la société Clémente a fait application jusqu'en août 2021 d'un abattement forfaitaire de 10% de l'amplitude de travail, ce qui incitait les salariés à ne pas mentionner les pauses prises sur les feuilles de route Il ressort de la comparaison des feuilles de transports et des extractions de logiciel de la sécurité sociale que les heures de début et de fin de service figurant aux feuilles de transports remplies par M.[K] sont corroborées par les extractions de logiciel de la sécurité sociale pour les périodes concernées, le désaccord portant sur l'existence et la durée des pauses, notamment méridiennes. Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pauses obligatoires et des repos quotidiens, qui incombe à l'employeur. S'agissant des pauses non obligatoires, l'article 5 de la convention collective définit une pause ou coupure comme "un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et ce avant le début effectif de chaque pause ou coupure". Ce pouvoir décisionnaire de l'employeur est réaffirmé par l'article 5.D de la convention collective "Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen". En l'espèce, la société Clémente n'apporte pas la preuve du respect des temps de pause obligatoire, qui ne peuvent dès lors être soustraits du temps de travail effectif. La société Clémente ne justifie pas davantage de décision de sa part fixant l'heure de début et de fin des pauses non obligatoires de M.[K]. Pour établir l'existence des pauses non obligatoires, la société Clémente verse aux débats les extractions du logiciel de la sécurité sociale pour les mois d'août 2019 et mars 2021, qui permettent de retracer les trajets accomplis par le véhicule de M.[K] mais ne permettent pas d'établir que M.[K] ne se livrait pas durant ces périodes à une activité autre que celle de la conduite de son véhicule. Il apparaît toutefois à la lecture des feuilles de route que seules les pauses méridiennes sont indiquées ; la pratique existante au sein de la société, de ne pas renseigner complètement et systématiquement les feuilles de route quant aux pauses réalisées, est établie par les différents témoignages versés aux débats. Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moins importante que celle qu'il revendique. La cour évalue le montant des heures supplémentaires dû à la somme de 10 842 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 13 415,33 euros outre 1 341,53 euros de congés payés afférents. La cour condamne la société employeur Clémente à payer à M. [E] les sommes de 10 842 euros outre 1 084,2 euros au titre des congés payés afférents. II- Sur les autres rappels de salaire a) Sur les indemnités repas En application des dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre son repas hors du lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé conventionnellement. Lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé conventionnellement. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures et le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Les feuilles de route sont les seuls éléments versés aux débats qui permettent de déterminer l'heure et la durée des pauses méridiennes dont a bénéficié le salarié. Si la société Clémente conteste leur durée indiquée sur ces feuilles de route, non seulement aucun élément ne permet d'étayer ces critiques, les pauses méridiennes étant les seules que M.[K] a systématiquement renseignées sur lesdites feuilles, mais de plus, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord-cadre du 16 juin 2016, les temps enregistrés sur la feuille de route n'ont pas besoin d'être validés contradictoirement. Ces feuilles de route font apparaître des pauses soit des pauses méridiennes prises après 14h30 soit des pauses méridiennes d'une durée inférieure à une heure. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Clémente à payer à M.[K] la somme de 1 246,67 euros au titre des indemnités de repas. b) Sur les primes d'habillage et de déshabillage L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit : "Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif. A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage". Les attestations de Mmes [M], [D], [N], et [R], respectivement auxiliaire ambulancier, ambulancière et secrétaire de la société, et de M.[U] -régulateur- attestent que les ambulanciers arrivent en tenue et ne se changent pas sur le lieu de travail. Ces attestations sont corroborées par celles de Mme [J], ancienne salariée. Il ressort de ces nombreuses attestations concordantes que la société Clémente n'impose pas aux personnels ambulanciers de revêtir la tenue sur le lieu de travail, les conditions d'octroi de la prime d'habillage n'étant dès lors pas réunies. Cette disposition conventionnelle, qui reconnaît nécessairement la possibilité pour l'employeur de ne pas imposer aux salariés de se vêtir sur le lieu de travail, n'est pas contraire à l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017, qui prohibe le port de la tenue spécifique en dehors de l'activité professionnelle, sans pour autant instaurer l'obligation de revêtir la tenue sur le lieu de travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Clémente au payement de ces primes. La cour déboute M.[K] de ses prétentions de ce chef. III- Sur les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et le non-respect des temps de pause En application des dispositions de l'article 3B de l'accord cadre du 16 juin 2016, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures et peut atteindre 14 heures pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines. En application des dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures. Conformément aux dispositions des articles 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail et des pauses obligatoires, qui incombe à l'employeur. Le respect des durées maximales de travail est utilement contredit par les tableaux récapitulatifs dressés par M.[K], qui font apparaître de nombreuses journées de travail de plus de douze heures -la durée de 14 heures n'ayant pas vocation à s'appliquer, à défaut pour la société Clémente de justifier de l'existence d'une mission à accomplir jusqu'à son terme- et, à intervalle régulier, une amplitude hebdomadaire de plus de 48 heures, la cour ayant retenu l'existence d'un très grand nombre des heures supplémentaires sollicitées. Si les attestations versées aux débats par la société Clémente établissent l'existence d'une pratique, au sein de la société, de ne pas renseigner les temps de pause sur les feuilles de route, ces éléments sont trop imprécis pour permettre d'apporter la preuve que les pauses conventionnellement et légalement reconnus à M.[E] lui ont été systématiquement accordés, pour les durées minimales consacrées. La société Clémente n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail et des temps de pauses obligatoires ainsi fixés. Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 du code du travail et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation. La cour ayant jugé que la société Clémente n'a pas respecté la législation applicable au respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail et des temps de pauses obligatoires, M.[K] subit nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil et au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice. En l'espèce, le non respect de plusieurs dispositions relatives au repos obligatoire du salarié génère un seul et même préjudice. M.[K] ne peut dès lors prétendre à deux indemnisations distinctes. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Clémente à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et déboute M. [E] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail. Le jugement est dès lors infirmé. IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. La société Clémente, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des frais qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud'hommes d'Agen, sauf en ce qu'il a : -Condamné la société Clémente à payer à M. [O] [K] la somme de 13 415,33 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 341,53 euros au titre des congés-payés y afférents ; -Condamné la société Clémente à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ; -Condamné la société Clémente à payer à M. [O] [K] la somme de 1 092,93 euros au titre de rappel de salaire des heures d'habillage/déshabillage et 109,29 euros de congés-payés afférents Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - CONDAMNE la société Clémente à payer à M. [O] [K] les sommes de 10 842 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 084,2 euros au titre des congés-payés afférents - DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail, - DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande en contrepartie des temps d'habillage/déshabillage, - DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des pauses, - CONDAMNE la société Clémente aux dépens d'appel, - DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz