Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-15.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.785
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° A 19-15.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société NVH Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.785 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Alrik, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société NVH Loisirs, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Alrik, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NVH Loisirs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NVH Loisirs et la condamne à payer à la société Alrik la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société NVH Loisirs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté la résiliation du bail intervenue entre les parties et ordonné l'expulsion de la société NVH Loisirs et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, l'ayant condamnée à payer à la société Alrik 12.214,45 euros avec intérêts au taux légal sur 10.284,33 euros à compter du 6 juillet 2016 et à compter du 4 octobre 2016 sur le surplus au titre des loyers et charges échus au 8 août 2016 et à verser chaque mois à la société Alrik, à compter du 8 août 2016, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux et ayant rejeté la demande de délais de grâce et d'avoir débouté la société NVH Loisirs de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties étant liées par un bail commercial conclu en 2009, il est établi par les décomptes et les grands-livres des deux parties versées aux débats que la société NVH Loisirs n'a pas satisfait dans le délai d'un mois l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 6 juillet 2016, la société NVH Loisirs effectuant postérieurement au terme de ce délai d'un mois des paiements qui sont manifestement inopérants pour faire échec aux effets du commandement de payer prévus par l'article L.145-41 du code de commerce ; que la société NVH Loisirs soutient implicitement que ce commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par la bailleresse ; que s'il est avéré qu'une erreur, décelée par la locataire au mois de mars 2016 avait été commise par la bailleresse dans le calcul de la revalorisation du loyer depuis 2010, le montant de la créance réclamée par le commandement de payer prend en compte la restitution du trop-perçu dans la limite de la prescription ; qu'en outre, si la société NVH Loisirs fait valoir que ce commandement de payer a été délivré en réponse au souhait qu'elle a exprimé de lever l'option d'achat sur l'immeuble dont elle disposait aux termes du bail, ce n'est en réalité que le 19 septembre 2016, soit postérieurement de plus de deux mois à la date de délivrance du commandement qu'elle a fait connaître à la bailleresse son intention de lever l'option ; que le courrier de la banque CIC Sud-Ouest en date du 7 décembre 2017 confirme que ce n'est qu'au mois de septembre 2016 que la demande de prêt de l'intéressée a été examinée ; qu'enfin, la société NVH Loisirs reproche à la bailleresse d'avoir remis en location le local litigieux avant même l'expiration du délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ; que les deux annonces versées aux débats qui concernent un local d'une superficie de 800 m2 pour un loyer très différent du loyer fixé par le bail litigieux alors que le local occupé est constitué d'un bâtiment de 884 m2 de local d'activités et de 552 m2 de bureaux ne permettent pas de retenir qu'il s'agit du même local ; qu'il n'est donc démontré la réalité d'aucune circonstance pouvant priver d'effet le commandement de payer délivré le 6 juillet 2016, de sorte que les conditions de réalisation de la clause résolutoire étaient acquises le 6 août 2016 ; que l'occupation du local nonobstant la réalisation de cette clause résolutoire qui prive le preneur de tout titre d'occupation du bien d'autrui, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile dont la suppression entre dans les prérogatives du juge des référés quand bien même le preneur poursuivrait ou reprendrait le paiement de sommes équivalentes aux loyers ; qu'en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que l'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » ; qu'aucune disposition de ce texte n'impose une forme particulière à une demande de délais de paiement ni n'exclut qu'une telle demande soit formée en défense à une action principale en paiement ou en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail ; que la demande de la société NVH Loisirs est donc recevable ; que la société NVH Loisirs ne fournit aucun élément d'information susceptible d'éclairer sur sa situation actuelle ; qu'au contraire, le rapprochement entre les décomptes et grands-livres des parties montrant que tous les paiements faits par la débitrice ont été pris en compte par la bailleresse, il n'est pas véritablement contesté que la dette de la locataire s'est très nettement aggravée au cours des deux dernières années pour atteindre 144.939,63 euros ; que de fait, aucun paiement n'a été fait depuis le mois de juin 2017 ; que si la société NVH Loisirs présente, non sans malice, un décompte établi au 31 décembre 2017 qui fait apparaître un trop perçu par la bailleresse de 1.260 euros, il convient de relever que ce décompte omet le report de la dette accumulée jusqu'au mois de décembre 2016 et les sommes dues au titre du second semestre 2017 ; qu'il s'induit que si la société NVH Loisirs a finalement soldé les causes du commandement de payer au-delà du délai d'un mois, elle n'a pas été en capacité d'acquitter mensuellement une somme équivalente au loyer et aux charges ni quelque autre somme depuis plus de dix-huit mois ; que ces faits montrent qu'elle se trouve manifestement dans l'incapacité d'honorer les obligations résultant du bail ; que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiements ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'il convient, partant, de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'un commandement de payer la somme de 17.763,55 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 6 juillet 2016 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce ; qu'il vise une somme correspondant au décompte annexé à l'acte, prenant en considération, dans la limite de la prescription quinquennale, les observations faites antérieurement par la Sarl NVH Loisirs mettant en lumière une mauvaise application de l'indexation et une erreur de calcul de 25.965 euros ; qu'il n'est pas démontré que la somme mentionnée au commandement est erronée ; que même en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence, le juge des référés est habile à ordonner la cessation du trouble résultant de l'occupation illicite de l'immeuble litigieux en application de l'article 809 du code de procédure civile ; que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans le mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi dans ce délai le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'aucun motif ne justifie en l'espèce que cette suspension soit ordonnée ou que des délais de grâce soient accordés ; qu'il convient dès lors, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 12.214,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 8 août 2016, avec intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif ci-dessous, et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu'à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges du contrat ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses dernières écritures, la société NVH Loisirs a fait valoir que le montant des loyers et charges réclamé par le bailleur dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 juillet 2016, était sérieusement contestable et a demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à référé en application de l'article 808 du code de procédure civile (Prod. 6, p. 11 à 13) ; que pour établir le caractère sérieusement contestable des sommes visées dans le commandement de payer, elle a soutenu qu'il résultait de sa pièce n° 1 (Prod. 9) que sur une période de cinq ans, il existait une différence de plus de 33.364,91 € TTC entre le montant des indexations facturées par le bailleur et l'indexation réellement justifiée (concl. p. 11) ; qu'elle a encore soutenu qu'il résultait de sa pièce n° 15 (Prod. 10) qu'une nouvelle erreur de calcul de la régularisation des charges 2015 avait été commise par le bailleur à son détriment à hauteur de 2.318,14 € HT (concl. p. 13) ; qu'elle a enfin souligné le caractère provisoire du grand livre annexé au commandement de payer, sur lequel s'est fondé le bailleur pour établir le montant des loyers et charges prétendument impayés (concl. p. 11) que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour s'est bornée à énoncer qu'il est établi par les décomptes et les grands-livres des deux parties versés aux débats que la société NVH Loisirs n'a pas satisfait dans le délai d'un mois à l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 6 juillet 2016 et qu'il n'est pas démontré que la somme mentionnée au commandement est erronée ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen soulevé par la société NVH Loisirs tiré de l'existence d'une contestation sérieuse du manquement allégué, résultant non seulement des pièces n° 1 et 15 (Prod. 9 et 10) versées aux débats par la société NVH Loisirs et invoquées dans ses écritures, qui n'ont pas été examinées par la cour, mais aussi du caractère provisoire du grand livre annexé au commandement de payer et du point de départ de la prescription quinquennale fixé par erreur par le bailleur au mois d'août 2011, la cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et une clause résolutoire mise en oeuvre de mauvaise foi est privée d'effet ; qu'en l'espèce, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour a énoncé que la société NVH Loisirs n'avait pas satisfait dans le délai d'un mois à l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 6 juillet 2016 et n'avait fait connaître au bailleur son intention de lever l'option d'achat sur l'immeuble dont elle disposait aux termes du bail, que le 19 septembre 2016, soit postérieurement de plus de deux mois à la date de la délivrance du commandement de payer ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 6, concl. p.18 à 20), si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, dans le seul but de se soustraire à son engagement contractuel de vendre le bien loué au preneur au prix de 500.000 euros, à sa demande et à la date de son choix à compter de la septième année du bail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la bonne foi du bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1104 du Code civil.
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