Tribunal des conflits, 07 juin 1982. 02230
Juridiction :
Tribunal des conflits
Numéro de pourvoi :
02230
Date de décision :
7 juin 1982
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail qu'aucun employeur ne peut engager un apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que les décisions de refus ou de retrait d'agrément peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; Cons. que, selon les dispositions de l'article L. 117-14 du même code, le contrat d'apprentissage, revêtu des signatures de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé, pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat ; que le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que celui-ci reçoive ou continue de recevoir exécution ; qu'en application de l'article 117-16, en cas de refus d'enregistrement du contrat, les parties, ou l'une d'elle, peuvent saisir la juridiction prud'homale, qui statue sur la validité du contrat ; Cons. qu'à la suite de la suspension, par le comité départemental de formation professionnelle de Saône-et-Loire, de l'habilitation de M. X... en qualité de maître d'apprentissage, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre a refusé l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu par cet artisan ; Cons. que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, en application de l'article L. 117-16 précité, ledit conseil s'est, par une décision qui a acquis un caractère définitif, déclaré incompétent au motif qu'il ne pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, faire injonction à l'administration, ni apprécier la légalité d'une décision administrative ; Cons. que le comité régional de formation professionnelle, saisi par M. X... d'un recours contre la décision du Comité départemental, en a prononcé l'annulation ; que, sur le recours formé devant lui contre le refus d'enregistrement du contrat, le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur départemental du travail jusqu'à solution du litige ;
Cons. que le recours formé devant le Conseil d'Etat, par le ministre du travail, contre ce dernier jugement tend, au principal, à son annulation au motif qu'en application de l'article 117-16 du code du travail la requête de M. X... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X... soutient, au contraire, que ladite juridiction était seule compétente pour apprécier la légalité de la décision du directeur départemental du travail ; Cons. qu'en application des textes précités, et sous la seule réserve de la solution préalable de toute question préjudicielle susceptible de se poser, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour statuer sur la validité du contrat dont l'enregistrement avait été refusé par le directeur départemental du travail ; ... compétence des juridictions judiciaires .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique