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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-15.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.828

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° B 18-15.828 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... Q..., 2°/ à Mme K... Y... épouse Q..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Q... ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. U... V... à verser à Mme K... Y... épouse Q... et à M. O... Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 20 810 euros indexée sur l'indice du bâtiment en vigueur en mai 2014 et arrêté au jour de la signification du présent arrêt suivant l'indice du bâtiment en vigueur ce jour-là, ladite somme due étant assortie des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement et condamné M. U... V... à verser à Mme K... Y... épouse Q... et à M. O... Q..., au titre de leur trouble de jouissance, la somme de 3 000 euros, Aux motifs que « l'expert judiciaire, dans son rapport détaillé et circonstancié, a estimé que la réception des travaux avait eu lieu le 24 décembre 2009 ; qu'il a constaté que les devis étaient très incomplets dans leurs descriptions et prestations convenues et autorisaient une liberté quasi-totale des prestations à mettre en oeuvre, que M. Q... s'était réservé des travaux et que M. V... n'avait pas apporté le sérieux, l'application et la rigueur nécessaire à la réalisation des prestations dans les règles de l'art et n'avait pas respecté les règles de construction et d'exécution des DTU, qu'il n'avait pas produit d'assurance décennale et que les époux Q... n'avaient pas souscrit d'assurance dommage ouvrages ; que l'expert a notamment retenu les désordres suivants dont la responsabilité pouvait être imputée à M. V... : 1) des désordres d'humidité des locaux du sous-sol dans les locaux garage du soussol, pour les infiltrations au droit de la fenêtre du garage, consécutives au traitement de l'appui de fenêtre perméable au niveau du rejingot, la responsabilité de l'entreprise étant engagée sur ce point pour défaut d'exécution, 2) la ventilation du vide sanitaire sous terrasse, 3) le plan convenu par les parties n'a pas été respecté dans son intégralité par M. V..., 4) la suppression d'un mur de façade afin d'économiser un mur de fondation et de dallage qui a occasionné un affaissement du terrain remblayé en terre par le propriétaire sous la terrasse au droit de l'allée d'accès de la porte d'entrée, cela ayant causé une légère privation de jouissance, 5) une largeur d'escalier non conforme qui a occasionné un préjudice inexistant, 6) des désordres concernant le réseau vidange du sous-sol qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 7) des désordres concernant le réseau de distribution de la plomberie qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 8) des fissures sur les plafonds et murs du rez-de-chaussée qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 9) des désordres sur les cloisons séparatives qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 10) des désordres sur les menuiseries extérieures, 11) le voilage de la porte des WC nécessitant son changement, 12) la porte du garage, non étanche, 13) des désordres de ravalement qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 13) des non-finitions qui devaient donner lieu à des moins-values, 14) des désordres d'installation électrique nécessitant sa reprise, 15) des désordres de peinture ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que les travaux d'électricité prévus au devis de M. V... aient été effectués par une entreprise tierce ni que d'autres désordres relevés par l'expert et que ce dernier a estimé devoir lui être imputables ont été faits par une autre entreprise ; que l'expert judiciaire a conclu que, concernant le compte des travaux, les travaux, objet du marché, ont été soldés entre parties, que le montant des travaux restant à la charge des époux Q... non compris dans le marché Initial était de 840 euros TTC tandis que dans le cadre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 21 850 euros devait rester à la charge de M. V... ; que l'expert a estimé le trouble subi par les époux Q... au titre de trouble d'habitation de l'ordre de 3 000 euros ; que M. U... V... justifie d'importants ennuis de santé qui l'ont empêché de participer à l'expertise ; que toutefois, il était présent à la première réunion et pouvait se faire représenter par son avocat ; que l'expert a bien pris en compte les travaux que M. O... Q... s'était réservé ; que la présence de M. Q... lors de certains travaux opérés par M. V... ne dispensait pas ce dernier de les exécuter conformément aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur ; que M. V... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du caractère erroné des observations de l'expert ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les désordres constatés compromettent la solidité de l'immeuble ni ne l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements le rendant impropre à sa destination et il n'est pas contesté que les époux Q... habitent l'immeuble depuis le 24 décembre 2009, date de la réception qui ne comportait qu'une seule réserve ; qu'en conséquence, les travaux de nature à remédier aux désordres doivent être mis à la charge de M. U... V... pour ceux que l'expert a considérés de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que les époux Q... n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le montant des travaux évalués par l'expert devrait être révisé à la hausse ni que l'expert n'aurait pas pris en compte tous les travaux nécessaires ; que de même l'évaluation des travaux de nature à remédier aux désordres, effectuée par l'expert apparaît sérieuse et adaptée à la situation ; qu'en conséquence, M. U... V... sera condamné à verser à Mme K... Y... épouse Q... et à M. O... Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 21 650 euros - 840 euros = 20 810 euros indexée sur l'indice du bâtiment en vigueur à la date de l'expertise en mai 2014 et arrêté au jour de la signification du présent arrêt suivant l'indice du bâtiment en vigueur ce jour-là et ensuite assortie des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ; que, concernant les autres préjudices subis par les époux Q..., il convient d'observer que l'expert s considéré que certains travaux réservés par M. Q... étaient aussi affectés de désordres, le trouble de jouissance subi ne peut donc être imputé dans sa totalité à M. U... V... ; que l'expert a correctement évalué leur préjudice à la somme de 3 000 euros qu'il convient de retenir » ; Alors 1°) que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les époux Q... habitent l'immeuble depuis le 24 décembre 2009, date de la réception qui ne comportait qu'une seule réserve (concernant une porte d'entrée voilée) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. V... à verser aux époux Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 20 810 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il s'évinçait que ces désordres étant couverts, le constructeur n'avait pu engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°) que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les époux Q... habitent l'immeuble depuis le 24 décembre 2009, date de la réception qui ne comportait qu'une seule réserve (concernant une porte d'entrée voilée) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. V... à verser aux époux Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 20 810 euros, sans relever que ces désordres, malfaçons et travaux non achevés auraient été réservés ou n'auraient pas été apparents au moment de la réception, sans autre réserve qu'une porte voilée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que la cour d'appel a constaté que la réception, qui ne comportait qu'une seule réserve (porte voilée) a eu lieu le 24 décembre 2009 et que les époux Q... ont assigné M. V... aux fins d'expertise, par acte du 20 janvier 2012 ; qu'elle retenait encore qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les désordres constatés compromettent la solidité de l'immeuble ni ne l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements le rendant impropre à sa destination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. V... à verser aux époux Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 20 810 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'évinçait que ces désordres, malfaçons et travaux non achevés, à supposer qu'ils n'aient pas été apparents au moment de la réception, n'ont pas donné lieu, de la part du maître d'ouvrage, à une notification écrite, avant l'expiration du délai d'un an, ayant couru à la date de la réception, a violé l'article 1792-6 du code civil.

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